Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- Texte de base : Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012. (Articles 1.1 à 14.6)
- Préambule
- Chapitre Ier Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1.1 à 1.4)
- Chapitre II Droit syndical. – Délégués du personnel. – Comité d'entreprise. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.5.11)
- 1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
- 2. Délégués du personnel (Articles 2.2.1 à 2.2.15)
- 3. Comité d'entreprise et d'établissement. – Comité central d'entreprise. – Comité de groupe (Articles 2.3.1 à 2.3.5)
- 4. Développement du dialogue social
(Articles 2.4.1 à 2.4.9)
- Titre Ier Conditions de la négociation dans la branche (Articles 2.4.2 à 2.4.4)
- Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Article 2.4.5)
- Titre III Conditions de négociation avec les élus du personnel ou un salarié mandaté (Articles 2.4.6 à 2.4.8)
- Titre IV Articulation des niveaux branche et entreprise (Article 2.4.9)
- 5. Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.5.1 à 2.5.11)
- Titre Ier Moyens d’exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.5.2 à 2.5.5)
- Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l’entreprise (Article 2.5.6)
- Titre III évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.5.7 à 2.5.11)
- Nouveau Chapitre II Droit syndical. Comité social et économique. Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.3.17)
- 1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
- 2. Comité social et économique (Articles 2.2.1 à 2.2.12)
- 3. Développement du dialogue social (Articles 2.3.1 à 2.3.17)
- Titre Ier Conditions de la négociation (Articles 2.3.2 à 2.3.3)
- Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Articles 2.3.4 à 2.3.17)
- Article 2.3.4
- Article 2.3.5
- Article 2.3.5.1.
- Article 2.3.5.2.
- Article 2.3.5.3.
- Article 2.3.5.4.
- Article 2.3.5.5.
- Article 2.3.5.6.
- Article 2.3.5.7.
- Article 2.3.5.8.
- Article 2.3.6
- Article 2.3.7
- Titre Ier Moyens d'exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.3.8 à 2.3.11)
- Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l'entreprise (Article 2.3.12)
- Titre III Évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.3.13 à 2.3.17)
- Chapitre III Contrat de travail (Articles 3.1 à 3.15.11)
- Article 3.1
- Article 3.2
- Article 3.3 (1)
- Article 3.4
- Article 3.5
- Article 3.6
- Article 3.7 (1)
- Article 3.8
- Article 3.9
- Article 3.10
- Article 3.11
- Article 3.12
- Article 3.13
- Article 3.14
- Article 3.15
- Article 3.15.1
- Article 3.15.2
- Article 3.15.3
- Article 3.15.4
- Article 3.15.5
- Article 3.15.6
- Article 3.15.7
- Article 3.15.8
- Article 3.15.9
- Article 3.15.10
- Article 3.15.11
- Nouveau Chapitre III.1 Le contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
- Chapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle
- Section 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie
- Section 2 : Objectifs de la formation professionnelle
- Section 3 : Plan de formation Plan de formation
- Section 4 : Droit individuel à la formation (DIF)
- Section 5 : Congé individuel de formation
- Section 6 : Contrat de professionnalisation
- Section 7 : Périodes de professionnalisation
- Section 8 : Accompagnement individualisé du salarié
- Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation
- Section 10 : Dispositions diverses
- Section 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise
- Section 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche
- I . – Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle
- II. – Modalités de création des certificats de qualification professionnelle
- III. – Publics visés et organisation de la préparation des CQP
- IV. – Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
- Chapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle (Articles 4.2 à 4.5)
- Article 4.1
- Article 4.2
- Article 4.2.1
- Article 4.3
- Article 4.3.1
- Article 4.4
- Article 4.4.1
- Article 4.4.2
- Article 4.4.3
- Article 4.4.4
- Article 4.5
- Section 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 4.2.2 à 4.2.4)
- Section 2 : Objectifs de la formation professionnelle (Articles 4.2.5 à 4.2.6)
- Section 3 : Plan de formation (Articles 4.2.7 à 4.2.8)
- Section 4 : Compte personnel de formation (Articles 4.2.9 à 4.2.11)
- Section 5 : Congé individuel de formation (Articles 4.2.12 à 4.2.13)
- Section 6 : Contrat de professionnalisation (Articles 4.2.14 à 4.2.18)
- Section 7 : Périodes de professionnalisation (Articles 4.2.19 à 4.2.22)
- Section 8 : Accompagnement individualisé du salarié (Article 4.2.23)
- Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation (Articles 4.2.24 à 4.2.25)
- Section 10 : Dispositions diverses (Articles 4.2.26 à 4.2.28)
- Section 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise (Articles 4.2.30 à 4.2.31)
- Section 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche (Articles 4.2.35 à 4.2.36)
- I. - Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.2 à 4.3.3)
- II. - Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.4 à 4.3.5)
- III. - Publics visés et organisation de la préparation des CQP (Articles 4.3.6 à 4.3.8)
- IV. - Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications (Article 4.3.9)
- Chapitre V Salaires et classifications (Articles 5.1 à 5.7.3)
- Chapitre VI Durée et organisation du travail (Articles 6.1 à 6.17)
- Article 6.1
- Article 6.2
- Article 6.3
- Article 6.3.1
- Article 6.3.2
- Article 6.4
- Article 6.4.1
- Article 6.5
- Article 6.5.1
- Article 6.5.2
- Article 6.6
- Article 6.6.1
- Article 6.6.2
- Article 6.6.3
- Article 6.6.4
- Article 6.6.5
- Article 6.6.6
- Article 6.6.7
- Article 6.6.8
- Article 6.6.9
- Article 6.6.10
- Article 6.6.11
- Article 6.6.12
- Article 6.7
- Article 6.8
- Article 6.9
- Article 6.10
- Article 6.11
- Article 6.12
- Article 6.12.1
- Article 6.12.2
- Article 6.12.3
- Article 6.12.4
- Article 6.12.5
- Article 6.12.6
- Article 6.12.7
- Article 6.12.8
- Article 6.12.9
- Article 6.12.10
- Article 6.13
- Article 6.14
- Article 6.15
- Article 6.16
- Article 6.17
- Chapitre VII Congés payés. – Congés et absences (Articles 7.1 à 7.9)
- Chapitre VIII Conditions particulières d'emploi (Articles 8.1 à 8.9)
- Chapitre IX Instances paritaires de branche (Articles 9.1 à 9.3)
- Chapitre X Inventions (Article 10.1)
- Chapitre XI Personnel d'encadrement (Articles 11.1 à 11.12)
- Chapitre XII Régime complémentaire de retraite (Articles 12.1 à 12.2)
- Chapitre XIII Régime de prévoyance (Articles 13.1 à 13.16)
- Chapitre XIV Santé et sécurité au travail (Articles 14.1 à 14.6)
Article 4.2.27 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise pourra prétendre, à l'initiative de l'entreprise ou à son initiative, à un entretien professionnel tous les 2 ans.
Cet entretien portera notamment sur l'adéquation entre le contenu de l'emploi et la pratique professionnelle du salarié, sur la nécessité d'actions de formation professionnelle, soit pour favoriser cette adéquation, soit pour permettre son évolution professionnelle, soit pour favoriser le développement des compétences.
Les modalités d'organisation de ces entretiens pourront être définies par accord d'entreprise ou, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, à défaut, dans les conditions définies par le chef d'entreprise.
A tout le moins, afin d'apporter pleine efficacité aux entretiens prévus par le présent article, le salarié devra être prévenu de la date de l'entretien au moins 2 semaines à l'avance, disposer d'éléments d'information suffisants afin de lui permettre de s'y préparer ; il sera à cette fin informé notamment sur l'objet, le contenu de l'entretien et ses modalités de suivi.
L'entretien donne lieu à la rédaction d'un document rappelant les principaux points évoqués et, le cas échéant, les actions de formation proposées pour permettre la réalisation des objectifs identifiés lors de cet entretien. En cas de désaccord sur les conclusions de l'entretien, chaque partie consigne ses positions ou observations sur le document.
En cas de refus du salarié de participer à l'entretien, celui-ci sera constaté et ne pourra, en aucun cas, être considéré comme fautif.
En cas de refus de l'entreprise de participer à l'entretien, il appartient au salarié de saisir les délégués du personnel de l'entreprise.
Ces entretiens devront être réalisés à une période permettant leur prise en compte de la définition de la politique de formation et des actions de formation de l'entreprise.
Indépendamment du congé de bilan de compétences après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, après 45 ans, tout salarié pourra bénéficier, sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail. La prise en charge financière du bilan de compétences est assurée en priorité dans le cadre du CIF ou du DIF. Ce congé de bilan pourra donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation.Versions
Article 4.2.27 bis (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises ou groupes d'entreprises de la branche dont l'effectif est d'au moins 50 salariés organisent un entretien professionnel pour chacun de leur salarié dans l'année qui suit leur 45e anniversaire.
A cette occasion, l'employeur informe les salariés concernés de leur droit à la formation en matière d'accès :
– au bilan de compétences ;
– à différentes actions de professionnalisation prévues au présent accord.Versions
Article 4.2.28 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
Dans cette perspective, les parties signataires du présent accord souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative, établir son passeport orientation et formation qui est un document personnel contenant les déclarations rédigées par son titulaire.
Ce passeport orientation et formation recense notamment :
Dans le cadre de la formation initiale :– les diplômes et titres obtenus ;
– les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation.
Dans le cadre de la formation continue :– tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ;
– les actions de formation prescrites par Pôle emploi ;
– les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;
– les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
– les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
– les habilitations de personnes ;
– le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités ;
– la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue.
L'attestation de formation assure la traçabilité des actions de formation suivies par le salarié et des compétences qu'il a acquises. Afin de favoriser l'établissement du passeport formation, l'entreprise délivre, à l'issue de chaque stage considéré, une attestation de participation pour chaque salarié ayant suivi une formation organisée par elle. Elle veillera à ce que les organismes de formation extérieurs en fassent de même.
L'attestation précisera :– l'intitulé du stage ;
– les objectifs du stage ;
– les nom et prénom du salarié ;
– les dates de début et de fin de stage ;
– la durée du stage (exprimée en heures ou en jours) ;
– le résultat des épreuves éventuellement prévues au terme du stage ;
– l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle, titre ou diplôme.Versions