Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (Article non numéroté à article 13.18)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.7)
- Champ d'application (Article 1.1)
- Durée. - Révision. - Dénonciation (Articles 1-2 à 1.2)
- Conventions et accords antérieurs (Article 1.3)
- Diffusion de la convention collective et du règlement intérieur (Articles 1-4 à 1.4)
- Conflits collectifs, commission paritaire nationale de conciliation (Articles 1-5 à 1.5)
- Adhésions ultérieures (Article 1.6)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 1.6)
- Adhésions ultérieures (Article 1.7)
- Titre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2-1 à 2.6)
- Exercice du droit syndical (Article 2-1)
- Délégués syndicaux
- Conditions d'exercice du mandat syndical au niveau de la branche (Articles 2-3 à 2.3)
- Délégués du personnel
- Membres des comités d'entreprise
- Elections (Articles 2-6 à 2.6)
- Protection des candidats
- Financement des institutions sociales du comité d'entreprise (1)
- Titre II Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.1 à 2.3)
- Titre III : Contrat de travail (Article non numéroté à article 3.15)
- Préambule
- Embauche (Articles 3-1 à 3.1)
- Mesures spécifiques. (Articles 3-2 à 3.2)
- Contrats étudiants (Articles 3-2 à 3.2)
- Contrats à durée déterminée, travail temporaire, temps partiel
- Période d'essai
- Classifications et rémunérations
- Modalités de rémunération (Articles 3-7 à 3.6)
- Prime annuelle (Article 3-8)
- Épargne salariale (Articles 3-9 à 3.8)
- Retraite complémentaire (Article 3-10)
- Bulletin de paie (Article 3.10)
- Définition du salaire « plein tarif »
- Préavis et recherche d'emploi (Article 3.12)
- Indemnité de licenciement (Article 3.13)
- Départ ou mise à la retraite (Articles 3-15 à 3.14)
- Rupture conventionnelle homologuée
- Ancienneté (Articles 3-16 à 3.15)
- Titre III : Contrat de travail (Article non numéroté à article 3.13)
- Préambule
- Embauche (Article 3.1)
- Contrat d'opération (Article 3.2)
- Contrat à durée indéterminée d'opération (Article 3.2)
- Contrat à durée déterminée (Article 3.3)
- Travail temporaire (Article 3.4)
- Contrat de travail temporaire (Article 3.4)
- Rémunération (Article 3.5)
- Prime annuelle (Article 3.6)
- Retraite complémentaire (Article 3.7)
- Bulletin de paie (Article 3.8)
- Préavis et recherche d'emploi (Article 3.9)
- Indemnité de licenciement (Article 3.10)
- Départ ou mise à la retraite (Article 3.11)
- Rupture conventionnelle homologuée (Article 3.12)
- Ancienneté (Article 3.13)
- Titre IV : Classifications des fonctions (Article non numéroté à article 4-8)
- Titre IV : Classifications des fonctions (Article non numéroté à article 4.7)
- Préambule
- Fonctionnement de la classification conventionnelle. – Principes (Article 4.1)
- Outils et méthode de classification (Article 4.2)
- Les emplois repères (Article 4.3)
- Période d'accueil dans la fonction (Article 4.4)
- Polyactivité. – Fonctions multiples. – Remplacements provisoires (Article 4.5)
- Évolution professionnelle (Article 4.6)
- Révision. – Évolutions fondamentales de l'environnement de travail (Article 4.7)
- Titre V : Durée et organisation du temps de travail (Article non numéroté à article 5.18 (1))
- Préambule
- Bilan annuel
- Programmation du temps de travail (Article 5.2)
- Organisation et contrôle du temps de travail (Article 5-3)
- Pauses (Articles 5-4 à 5.4)
- Définition du travail effectif
- Aménagement du temps de travail (Articles 5-6 à 5.6)
- Durée du travail (Articles 5-6 à 5.6)
- Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés itinérants (Articles 5-7 à 5.7)
- Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés itinérants (Articles 5-7 à 5.7)
- Contingent d'heures supplémentaires (Articles 5-8 à 5.8)
- Permanences et astreintes (Articles 5-9 à 5.9)
- Heures supplémentaires (Articles 5-10 à 5.10)
- Heures de travail donnant lieu à majorations diverses de salaire
- Travail de nuit (Articles 5-12 à 5.12)
- Repos hebdomadaire (Article 5.13)
- Travail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal (Article 5.14)
- Jours fériés (Article 5-15)
- Horaires individualisés (Article 5.16)
- Compte épargne-temps (Articles 5-17 à 5.17)
- Réduction de la durée du travail et temps de formation
- Bilan annuel sur la durée du travail (Articles 5-19 à 5.18 (1))
- Salaires minimaux garantis (1)
- Annexe au titre V
- Titre V : Durée et organisation du temps de travail (Article non numéroté à article 5.14)
- Préambule
- Bilan annuel (Article 5.1)
- Organisation et contrôle du temps de travail (Article 5.2)
- Aménagement du temps de travail dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail (Article 5.3)
- Forfait sans référence à un horaire (Article 5.4)
- Forfait défini en jours (Article 5.5)
- Forfait en heures sur l'année (Article 5.6)
- Forfait mensuel (Article 5.7)
- Heures supplémentaires (Article 5.8)
- Permanences et astreintes (Article 5.9)
- Heures de travail donnant lieu à majorations diverses de salaire (Article 5.10)
- Travail de nuit (Article 5.11)
- Repos hebdomadaire (Article 5.12)
- Travail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal (Article 5.13)
- Jours fériés (Article 5.14)
- Titre VI : Travail à temps partiel (Article non numéroté à article 6-10)
- Préambule
- Définition du travail à temps partiel. (Articles 6-1 à 6.1)
- Etude sur le temps partiel (Articles 6-1 à 6.1)
- Droit à une durée minimale contractuelle garantie (Articles 6-1 à 6.1)
- Contrat de travail. (Articles 6-2 à 6.2)
- Embauche des salariés à temps partiel (Articles 6-2 à 6.2)
- Organisation du temps de travail (Articles 6-2 à 6.2)
- Modification du contrat de travail. (Articles 6-3 à 6.3)
- Information sur l'emploi (Articles 6-3 à 6.3)
- Contrat de travail (Articles 6-3 à 6.3)
- Rémunération. (Articles 6-4 à 6.4)
- Contrat de travail (Articles 6-4 à 6.4)
- Statut du salarié à temps partiel (Articles 6-4 à 6.4)
- Dispositions conventionnelles. (Articles 6-5 à 6.5)
- Rémunération (Articles 6-5 à 6.5)
- Passage de temps complet à temps partiel ou de temps partiel à temps complet (Articles 6-5 à 6.5)
- Garanties individuelles. (Articles 6-6 à 6.6)
- Droits et avantages des salariés à temps partiel (Articles 6-6 à 6.6)
- Spécificités du temps partiel aménagé sur l'année (Articles 6-6 à 6.6)
- Garanties collectives. (Articles 6-7 à 6.7)
- Modification du contrat de travail (Articles 6-7 à 6.7)
- Information des institutions représentatives du personnel (Articles 6-7 à 6.7)
- Information du comité social et économique (Articles 6-7 à 6.7)
- Modulation des horaires de travail. (Articles 6-8 à 6.8)
- Durée et aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel (Articles 6-8 à 6.8)
- Missions et suivi de la branche (Articles 6-8 à 6.8)
- Chapitre II : Organisation d'horaires sur une base annuelle - Modulation. (Articles 6-9 à 6-10)
- Personnel à temps complet. (Article 6-9)
- Spécificités du temps partiel modulé (Article 6-9)
- Garanties conventionnelles. (Article 6-10)
- Promotion et organisation de la polyactivité (Article 6-10)
- Parcours professionnel et formation des salariés à temps partiel
- Information des institutions représentatives du personnel
- Titre VII : Congés payés et absences (Articles 7-1 à 7.7)
- Chapitre Ier : Congés payés et jours fériés (Articles 7-1 à 7.2)
- Chapitre II : Absences (Articles 7.3 à 7.7)
- Absences pour maladie ou accident (Article 7.3)
- Complément de salaire en cas de maladie ou accident du travail (Article 7.4)
- Complément de salaire en cas de maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) (Article 7.4)
- Absences autorisées pour circonstances de famille (Articles 7-5 à 7.5)
- Protection de la maternité et éducation des enfants (Articles 7-6 à 7.6)
- Protection de la maternité et de l'adoption - Éducation des enfants (Articles 7-6 à 7.6)
- Absences diverses (Article 7.7)
- Titre VIII : Hygiène, santé et sécurité au travail (Article non numéroté à article 8.3)
- Titre IX : Commission paritaire nationale de l'emploi (Accord du 6 février 1995 portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi) (Articles 9.1 à 9.5)
- TITRE X : Problèmes généraux de l'emploi (Article non numéroté à article 10.5)
- Préambule
- Information des représentants du personnel (Articles 10-1 à 10.1)
- Emploi des jeunes travailleurs (Articles 10-1 à 10.1)
- Dispositions sociales. (Articles 10-2 à 10.2)
- Valorisation de l'expérience, gestion des "secondes carrières", mise à la retraite à partir de 60 ans (Articles 10-2 à 10.2)
- Valorisation de l'expérience, gestion des « secondes carrières » (Articles 10-2 à 10.2)
- Orientations de la branche pour l'emploi des personnes handicapées (Article 10.3)
- Égalité professionnelle et mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 10.4)
- Licenciement collectif (Article 10.5)
- Titre X : Emploi (Article non numéroté à article 10.5)
- Préambule
- Information des représentants du personnel (Articles 10-1 à 10.1)
- Emploi des jeunes travailleurs (Articles 10-1 à 10.1)
- Dispositions sociales. (Articles 10-2 à 10.2)
- Valorisation de l'expérience, gestion des "secondes carrières", mise à la retraite à partir de 60 ans (Articles 10-2 à 10.2)
- Valorisation de l'expérience, gestion des « secondes carrières » (Articles 10-2 à 10.2)
- Orientations de la branche pour l'emploi des personnes handicapées (Article 10.3)
- Égalité professionnelle et mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 10.4)
- Licenciement collectif (Article 10.5)
- TITRE XI : Mutations technologiques (Article non numéroté à article 11.5)
- Préambule
- Information et consultation des institutions représentatives du personnel. (Articles 11-1 à 11.1)
- Enjeux de la GPEC (Articles 11-1 à 11.1)
- Information et consultation des délégués du personnel. (Article 11.2)
- Dynamique d'observation et de prospective emploi-formation (Article 11.2)
- Information et formation du personnel. (Articles 11-3 à 11.3)
- Construction des parcours de professionnalisation (Articles 11-3 à 11.3)
- Conditions de travail. (Articles 11-4 à 11.4)
- Promotion de la logique de gestion prévisionnelle en particulier pour les plus petites entreprises (Articles 11-4 à 11.4)
- Evolution des postes et des tâches. (Articles 11-5 à 11.5)
- Suivi de l'accord (Articles 11-5 à 11.5)
- Garanties sociales.
- Rôle des entreprises.
- Titre XI : Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (Article non numéroté à article 11.5)
- Préambule
- Information et consultation des institutions représentatives du personnel. (Articles 11-1 à 11.1)
- Enjeux de la GPEC (Articles 11-1 à 11.1)
- Information et consultation des délégués du personnel. (Article 11.2)
- Dynamique d'observation et de prospective emploi-formation (Article 11.2)
- Information et formation du personnel. (Articles 11-3 à 11.3)
- Construction des parcours de professionnalisation (Articles 11-3 à 11.3)
- Conditions de travail. (Articles 11-4 à 11.4)
- Promotion de la logique de gestion prévisionnelle en particulier pour les plus petites entreprises (Articles 11-4 à 11.4)
- Evolution des postes et des tâches. (Articles 11-5 à 11.5)
- Suivi de l'accord (Articles 11-5 à 11.5)
- Garanties sociales.
- Rôle des entreprises.
- Titre XII : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (Article non numéroté à article 12-11)
- Préambule
- Chapitre Ier : Mieux former les salariés tout au long de leur vie professionnelle Définir les objectifs et les priorités (Articles 12-1 à 12-3)
- Chapitre II : Développer la professionnalisation et l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi Définir les objectifs et les priorités (Articles 12-4 à 12-9)
- Définir les objectifs et les priorités (Article 12-4)
- Contrat de professionnalisation (Articles 12-5 à 12.5)
- Apprentissage (Article 12-6)
- Rapprochement avec les systèmes éducatifs (Article 12-7)
- Contrats jeunes (Article 12-8)
- Tutorat (Article 12-9)
- Communication sur les métiers et les filières de formation intéressant la profession
- Chapitre III : Assurer la veille prospective sur l'évolution des métiers et des qualifications (Article 12-11)
- Chapitre IV : Promouvoir les besoins de la branche dans les territoires et dans les PME
- Chapitre V : Commission paritaire nationale de l'emploi
- Chapitre VI : Dispositions financières
- Chapitre VII : Modalités de mise en oeuvre et de suivi de l'accord
- ANNEXE I Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
- ANNEXE II Liste des qualifications professionnelles et des actions pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle et à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation
- ANNEXE III Mission du tuteur
- ANNEXE IV Formation du tuteur
- ANNEXE V Engagement mutuel de tutorat
- Titre XII : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (Article non numéroté à article 12.29)
- Chapitre Ier : Veille, analyse et étude prospective des métiers, des certifications et des compétences (Articles 12.1 à 12.3)
- Chapitre II : Insertion dans la branche par la voie de l'alternance (Article non numéroté à article 12.6)
- Chapitre III : Accompagnement des parcours professionnels dans l'entreprise, facteur de compétitivité, et contribuant à l'employabilité et à l'évolution professionnelle des salariés (Articles 12.7 à 12.11)
- Chapitre IV : Salarié acteur de son parcours professionnel (Article non numéroté à article 12.17)
- Chapitre V : Délivrance de certifications professionnelles par la branche (Articles 12.18 à 12.19)
- Chapitre VI : Gouvernance et mise en œuvre de la politique formation de la branche (Articles 12.20 à 12.22)
- Chapitre VII : Financement de la politique formation de la branche (Articles 12.23 à 12.25)
- Chapitre VIII : Partenariats de la branche en faveur de la promotion de ses métiers et de ses priorités en matière de formation (Articles 12.26 à 12.28)
- Chapitre IX : Modalités de mise en œuvre et de suivi (Article 12.29)
- Annexe I : Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
- Annexe II : Liste des principales qualifications professionnelles de la convention collective nationale et des certificats de qualification professionnelle pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation
- Annexe III : Mission du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation
- Annexe IV : Formation du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation
- Annexe V : Engagement mutuel de tutorat
- Titre XIII : Régime de prévoyance des salariés non cadres (Articles 13.1 à 13.18)
- Bénéficiaires des garanties (Article 13.1)
- Salaire de référence (Article 13.2)
- Garanties décès, invalidité absolue et définitive des salariés non cadres (Articles 13-3 à 13.3)
- Frais d'obsèques (Article 13.4)
- Garanties rente éducation (Article 13.5)
- Garantie invalidité des salariés non cadres (Article 13.6)
- Suspension des garanties (Article 13.7)
- Revalorisation des prestations (Article 13.8)
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire (Article 13.8)
- Cotisations (Article 13.9)
- Reprise des risques en cours (Article 13.10)
- Prescription (Article 13.11)
- Désignation de l'organisme assureur (Article 13.12)
- Changement d'organisme assureur par une entreprise (Article 13.13)
- Commission paritaire de suivi (Article 13.14)
- Mise en place du régime (Article 13.15)
- Clause pour adhésion tardive (Article 13.16)
- Information des entreprises et des salariés (Article 13.17)
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire (Article 13.18)
Article 2-3 (non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002
2.3.1. Réunions statutaires.
Des autorisations d'absence pourront être accordées après préavis d'au moins 15 jours aux syndiqués pourvus d'un mandat régulier de leur organisation syndicale devant assister aux réunions statutairesémanant de celles-ci* (1).
Pour ces absences, le temps de travail perdu ne sera pas rémunéré. Le total de ces absences ne pourra excéder, dans une même année, et pour un même salarié, le maximum de
3 semaines.
2.3.2. Commissions paritaires de la profession.
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires de la profession constituées entre organisations d'employeurs et de travailleurs dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord par les organisations syndicales signataires.
Dans ce cas, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif, ainsi que les frais de transport et de séjour.
L'indemnisation au titre des frais de transport et de séjour sera assurée aux taux et conditions fixés dans chaque entreprise, à défaut, conformément aux dispositions prévues pour les membres siégeant en commission paritaire nationale de
conciliation.
2.3.3. Mandat personnel.
Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés appelés à siéger régulièrement en vertu d'un mandat personnel dans les organismes officiels.
Dans ce cas, le temps de travail perdu ne sera rémunéré par l'employeur que si les organismes intéressent directement la profession et compte tenu des indemnités que les travailleurs pourraient percevoir au titre de leur participation.
2.3.4. Stages ou sessions de formation.
Les salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un ou plusieurs congés.
Ces congés sont accordés et rémunérés par l'entreprise dans les conditions prévues par la loi.
Il est rappelé que la durée du ou des congés susvisés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant, pour l'intéressé, de son contrat.
2.3.5. Incidence sur les congés payés.
Aucune des absences prévues aux alinéas précédents n'aura d'incidence sur la détermination des droits à congés et ne sera imputable sur lesdits congés.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 2002-07-26 art. 1
Article 2.3 (non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002
2.3.1. Réunions statutaires
Des autorisations d'absence pourront être accordées, après préavis d'au moins 15 jours, aux salariés syndiqués pourvus d'un mandat régulier de leur organisation syndicale représentative, pour assister aux réunions statutaires de celles-ci, sur présentation d'une convocation écrite nominative. Le temps passé en réunion est comptabilisé dans la limite de 7 heures par jour.
Pour ces absences, le temps de travail perdu ne sera pas rémunéré. Le total de ces absences ne pourra excéder, dans une même année, et pour un même salarié, le maximum de 3 semaines.
2.3.2. Commissions paritaires de la profession
Les commissions paritaires de la branche sont constituées à parts égales de représentants des employeurs et de représentants des salariés (1).
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires de la profession constituées entre organisations d'employeurs et de travailleurs, dans la limite de 4 personnes par organisation syndicale représentative au plan national.
Dans ce cas, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif, ainsi que les frais de transport et de séjour.
L'indemnisation au titre des frais de transport et de séjour sera assurée aux taux et conditions fixés dans chaque entreprise, à défaut, conformément aux dispositions prévues pour les membres siégeant en commission paritaire nationale de
conciliation.
2.3.3. Mandat personnel
Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés appelés à siéger régulièrement en vertu d'un mandat personnel dans les organismes officiels.
Dans ce cas, le temps de travail perdu ne sera rémunéré par l'employeur que si les organismes intéressent directement la profession et compte tenu des indemnités que les travailleurs pourraient percevoir au titre de leur participation.
2.3.4. Stages ou sessions de formation
Les salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un ou plusieurs congés.
Ces congés sont accordés et rémunérés par l'entreprise dans les conditions prévues par la loi.
Il est rappelé que la durée du ou des congés susvisés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant, pour l'intéressé, de son contrat.
2.3.5. Incidence sur les congés payés
Aucune des absences prévues aux alinéas précédents n'aura d'incidence sur la détermination des droits à congés et ne sera imputable sur lesdits congés.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 133-1 du code du travail aux termes desquelles un accord de branche doit, pour pouvoir être étendu, avoir été négocié et conclu en commission composée des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré et L. 133-2 du code du travail relatif au critère de représentativité des organisations syndicales (arrêté du 5 avril 2007, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 14 du 31 janvier 2006, article 3, en vigueur le 1er avril 2006 (BOCC n° 2006-14) étendu par arrêté du 5 avril 2007 (JO du 20 avril 2007)
Versions
Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Modifié par Avenant n° 33 du 21 avril 2010 - art. 7
Abrogé par Réécriture du titre II de la CCN - art. 2 (VE)
2.3.1. Réunions statutaires
Des autorisations d'absence pourront être accordées, après préavis d'au moins 15 jours, aux salariés syndiqués pourvus d'un mandat régulier de leur organisation syndicale représentative, pour assister aux réunions statutaires de celles-ci, sur présentation d'une convocation écrite nominative. Le temps passé en réunion est comptabilisé dans la limite de 7 heures par jour.
Pour ces absences, le temps de travail perdu ne sera pas rémunéré. Le total de ces absences ne pourra excéder, dans une même année, et pour un même salarié, le maximum de 3 semaines.
2.3.2. Commissions paritaires de la profession
Les commissions paritaires de la branche sont constituées à parts égales de représentants des organisations des employeurs et des organisations de salariés représentatives dans le champ d'application considéré, en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7 du code du travail, ainsi qu'à l'article 11, III, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires de la profession constituées entre organisations d'employeurs et de travailleurs, dans la limite de 4 personnes par organisation syndicale représentative au plan national.
Dans ce cas, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif, ainsi que les frais de transport et de séjour.
L'indemnisation au titre des frais de transport et de séjour sera assurée aux taux et conditions fixés dans chaque entreprise, à défaut, conformément aux dispositions prévues pour les membres siégeant en commission paritaire nationale de conciliation.
2.3.3. Mandat personnel
Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés appelés à siéger régulièrement en vertu d'un mandat personnel dans les organismes officiels.
Dans ce cas, le temps de travail perdu ne sera rémunéré par l'employeur que si les organismes intéressent directement la profession et compte tenu des indemnités que les travailleurs pourraient percevoir au titre de leur participation.
2.3.4. Stages ou sessions de formation
Les salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un ou plusieurs congés.
Ces congés sont accordés et rémunérés par l'entreprise dans les conditions prévues par la loi.
Il est rappelé que la durée du ou des congés susvisés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant, pour l'intéressé, de son contrat.
2.3.5. Incidence sur les congés payés
Aucune des absences prévues aux alinéas précédents n'aura d'incidence sur la détermination des droits à congés et ne sera imputable sur lesdits congés.
Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 2002-07-26 art. 1