Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Texte de base : Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (Article non numéroté à article 43)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Révision (Article 2)
- Durée - Date d'effet (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Avantages acquis (Article 5)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés (Article 6)
- Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale (Article 7)
- Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ; Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 8)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle – CPNEFP (Article 8)
- Classification (Article 9)
- Salaire horaire minimum professionnel (Articles 10 à 10 (1))
- Salariés non rémunérés à l'heure (Article 11)
- Application différée du salaire horaire minimum professionnel (Article 12)
- Révision du salaire horaire minimum professionnel (Article 13 (1))
- Révision des salaires résultant des barèmes départementaux ou interdépartementaux ou régionaux (Article 14 (1))
- Modification de l'indice moyen établi par l'ANIAA (1) (Article 15 (1))
- Evolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties (Article 16)
- Période d'essai (Article 17)
- Chou blanc (Article 18)
- Embauchage (Article 19)
- Régime des extras (Article 20 (1))
- Durée du travail (Article 21)
- Heures supplémentaires (Article 22)
- Travail de nuit (Articles 23 à 23 (1))
- Indemnité pour frais professionnels (Article 24)
- Bulletin de paie (Article 25)
- Travail des femmes et des jeunes (Article 26)
- Jours fériés (Article 27)
- Prime pour travail du dimanche (Article 28)
- Congés annuels (Article 29 (1))
- Semaine de congé supplémentaire (Article 30 (1))
- Congés familiaux (Article 31)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé (Article 32)
- Indemnité de licenciement (Article 33)
- Départ à la retraite (Article 34)
- Retraite complémentaire (Article 35)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail Absence pour maladie ou accident (Article 36)
- Incapacité de travail (Articles 37 (1) à 37)
- Fonds de péréquation (Article 37 bis)
- Décès et invalidité permanente et totale (Article 37 ter)
- Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques (Article 37 ter)
- Rente éducation (Article 37 quater)
- Organismes assureurs désignés (Article 37 quinquies)
- Organismes assureurs (Article 37 quinquies)
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire. (Article 37 sexies)
- Autonomie des dispositions relatives aux garanties collectives (Article 37 septies)
- Apprentissage (Articles 38 (1) à 38)
- Formation professionnelle tout au long de la vie (Article 39)
- Hygiène et sécurité (Article 40)
- Certificat de travail (Article 41)
- Prime de fin d'année (Article 42)
- Dépôt prud'hommes (Article 43)
- Annexe : Statut du personnel d'encadrement (Article non numéroté à article 6)
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.
Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.
Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
Le salaire horaire minimum comprend tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement, excepté :
Les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;
Les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
NB : (2) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 1 janvier 1982 étendu par arrêté du 2 juin 1982 JONC 21 juillet 1982
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Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 15 1982-01-01 étendu par arrêté du 2 juin 1982 JONC 21 juillet 1982
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.
Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.
Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit :
1. Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S = Pn X C
dans laquelle :
- S est le salaire minimum professionnel ;
- Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique supérieur ou égal à 170 ;
- C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
2. Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S = (Pr X C) + K
dans laquelle :
- S est le salaire minimum professionnel ;
- Pr est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170 ;
Cette valeur monétaire Pr est calculée ainsi qu'il suit :
Pr = SHMP (170) - SHMP (130)/ 170 - 130
SHMP (170) est le salaire horaire minimum professionnel calculé pour le coefficient 170 ;
SHMP (130) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 130 ;
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée ;
K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :
K = SHMP (170) - (Pr X 170)
Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
Le salaire horaire minimum comprend tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement, excepté :
Les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;
Les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 37 du 7 décembre 1990 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 4 avril 1991
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Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 15 1982-01-01 étendu par arrêté du 2 juin 1982 JONC 21 juillet 1982
Modifié par Avenant n° 37 1990-12-07 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 4 avril 1991
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.
Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.
Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit :
1. Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S = Pn X C
dans laquelle :
- S est le salaire minimum professionnel ;
- Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique supérieur ou égal à 170 ;
- C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
2. Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S = (Pr X C) + K
dans laquelle :
- S est le salaire minimum professionnel ;
- Pr est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170 ;
Cette valeur monétaire Pr est calculée ainsi qu'il suit :
Pr = SHMP (170) - SHMP (130)/ 170 - 130
SHMP (170) est le salaire horaire minimum professionnel calculé pour le coefficient 170 ;
SHMP (130) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 130 ;
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée ;
K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :
K = SHMP (170) - (Pr X 170)
Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
Le salaire horaire minimum comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement, excepté :
- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;
- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;
- l'avantage en nature pain.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 59 du 8 juin 1999 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 21 octobre 1999 JORF 4 novembre 1999.
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Article 10 (non en vigueur)
Modifié
Modifié par Avenant n° 15 1982-01-01 étendu par arrêté du 2 juin 1982 JONC 21 juillet 1982
Modifié par Avenant n° 37 1990-12-07 étendu par arrêté du 27 mars 1991 JORF 4 avril 1991
Modifié par Avenant n° 59 1999-06-08 BO conventions collectives 99-27 étendu par arrêté du 21 octobre 1999 JORF 4 novembre 1999
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.
Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.
Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.
Pour chacune des catégories professionnelles, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S = Pn x C + K
Dans laquelle :
- S est le salaire horaire minimum professionnel ;
- Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn est calculée ainsi qu'il suit :
Pn = SHMP (240) - SHMP (155)/Pn = 240 - 155
SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
- C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
- K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :
K = SHMP (240) - (Pn x 240)
Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :
- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;
- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;
- l'avantage en nature pain.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 66 du 23 décembre 2002 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-5 étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003.<RL
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Article 10 (1)
En vigueur étendu
Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.
Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.
Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.
1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S1 = Pn1 × C + K1
Dans laquelle :
S1 est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155
SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
SHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)
Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :S2 = Pn2 × C + K2
Dans laquelle :
S2 est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185
SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.
SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240)
Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :
- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;
- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;
- l'avantage en nature pain.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 ocrobre 2008, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 91 du 8 juillet 2008, étendu par arrêté du 20 octobre 2008, JORF 28 octobre 2008
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