Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries métallurgiques et minières.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie CGC ; Syndicat national des ingénieurs et cadres de la métallurgie FO ; Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie CGT ; Union nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques CFDT ; Fédération ingénieurs CFTC (section métallurgie).
  • Adhésion :
    Confédération générale des syndicats indépendants (9 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et carrières CFT (20 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et connexes CSL (26 février 1985).

Code NAF

  • 10-01
  • 11-01
  • 11-02
  • 11-03
  • 11-04
  • 11-05
  • 13-01
  • 13-02
  • 13-03
  • 13-04
  • 13-05
  • 13-10
  • 13-11
  • 13-12
  • 13-13
  • 13-14
  • 13-15
  • 13-16
  • 20-01
  • 20-02
  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-04
  • 21-05
  • 21-06
  • 21-07
  • 21-08
  • 21-09
  • 21-10
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-13
  • 21-14
  • 21-15
  • 21-16
  • 21-17
  • 22-01
  • 22-02
  • 23-01
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  • 23-05
  • 24-01
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  • 24-06
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  • 24-08
  • 24-09
  • 24-10
  • 24-11
  • 25-01
  • 25-02
  • 25-03
  • 25-04
  • 26-01
  • 26-02
  • 27-01
  • 27-02
  • 28-10
  • 28-11
  • 28-12
  • 28-13
  • 28-14
  • 28-15
  • 28-16
  • 28-17
  • 28-18
  • 28-19
  • 28-21
  • 28-22
  • 28-23
  • 28-24
  • 29-11
  • 29-12
  • 29-13
  • 29-14
  • 29-15
  • 29-16
  • 29-21
  • 29-22
  • 30-01
  • 30-02
  • 30-03
  • 31-11
  • 31-12
  • 31-13
  • 31-14
  • 31-15
  • 31-16
  • 31-17
  • 31-21
  • 32-01
  • 32-02
  • 32-03
  • 32-04
  • 32-05
  • 33-01
  • 33-02
  • 33-03
  • 33-04
  • 34-01
  • 34-02
  • 34-03
  • 34-04
  • 34-05
  • 34-06
  • 34-07
  • 51-11
  • 54-02
  • 54-03
  • 54-05
  • 54-06
  • 54-07
  • 54-10
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-71
  • 55-73
  • 59-05
  • 65-06
  • 66-02
  • 66-03
  • 66-04
  • 76-00
  • 77-01
  • 77-03
  • 83-01
 
  • Article 31 (non en vigueur)

    Remplacé


    Afin de permettre aux ingénieurs et cadres, sur leur demande, de se préparer progressivement au départ en retraite, les entreprises sont invitées à instaurer dans toute la mesure du possible, des formes de réduction d'activité selon des modalités à débattre de gré à gré avec chaque intéressé.

    L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant de soixante-cinq ans, le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

    Six mois avant qu'un ingénieur ou cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit au contraire que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    De même, lorsque l'ingénieur ou cadre désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins trois mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    L'ingénieur ou cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

    - un mois après cinq ans ;

    - deux mois après dix ans ;

    - trois mois après vingt ans ;

    - quatre mois après trente ans ;

    - cinq mois après quarante ans.

    L'allocation de fin de carrière de cadre est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les trois derniers alinéas de l'article 29.
    NB : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
  • Article 31 (non en vigueur)

    Remplacé

    31.1. Régime général

    Afin de permettre aux ingénieurs et cadres, sur leur demande, de se préparer progressivement au départ en retraite, les entreprises sont invitées à instaurer, dans toute la mesure du possible, des formes de réduction d'activité selon les modalités à débattre de gré à gré avec chaque intéressé.

    L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant de 65 ans, le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

    Six mois avant qu'un ingénieur ou cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit, au contraire, que soit prolongé à ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    De même, lorsque l'ingénieur ou cadre désire prendre sa retraite, il prévient au moins 3 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    L'ingénieur ou cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 65 ans, reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

    - 1 mois après 5 ans ;

    - 2 mois après 10 ans ;

    - 3 mois après 20 ans ;

    - 4 mois après 30 ans ;

    - 5 mois après 40 ans.

    L'allocation de fin de carrière de cadre est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.
    31.2. Mise à la retraite avant 65 ans

    La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la Sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 4 dispositions suivantes :

    - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ;

    - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée.

    Le contrat d'apprentissage ou de qualification visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.

    A la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

    L'employeur doit prévenir l'ingénieur ou cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail.

    La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, d'un ingénieur ou cadre, dans les conditions du présent paragraphe, ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème ci-après :

    - 2 mois après 5 ans ;

    - 3 mois après 10 ans ;

    - 4 mois après 20 ans ;

    - 6 mois après 30 ans ;

    - 7 mois après 40 ans.

    L'indemnité de mise à la retraite est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.
  • Article 31 (non en vigueur)

    Remplacé

    31.1. Régime général

    Afin de permettre aux ingénieurs et cadres, sur leur demande, de se préparer progressivement au départ en retraite, les entreprises sont invitées à instaurer, dans toute la mesure du possible, des formes de réduction d'activité selon les modalités à débattre de gré à gré avec chaque intéressé.

    L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant de 65 ans, le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

    Six mois avant qu'un ingénieur ou cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit, au contraire, que soit prolongé à ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    De même, lorsque l'ingénieur ou cadre désire prendre sa retraite, il prévient au moins 3 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    L'ingénieur ou cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 65 ans, reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

    - 1 mois après 5 ans ;

    - 2 mois après 10 ans ;

    - 3 mois après 20 ans ;

    - 4 mois après 30 ans ;

    - 5 mois après 40 ans.

    L'allocation de fin de carrière de cadre est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.
    31.2. Mise à la retraite avant 65 ans

    La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 5 dispositions suivantes :

    - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ;

    - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail.

    Le contrat d'apprentissage ou de qualification visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.

    A la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

    L'employeur doit prévenir l'ingénieur ou cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail.

    La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, d'un ingénieur ou cadre, dans les conditions du présent paragraphe, ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème ci-après :

    - 2 mois après 5 ans ;

    - 3 mois après 10 ans ;

    - 4 mois après 20 ans ;

    - 6 mois après 30 ans ;

    - 7 mois après 40 ans.

    Lorsque l'ingénieur ou cadre a cotisé à l'AGIRC sur la tranche C des rémunérations, l'indemnité de mise à la retraite visée à l'alinéa précédent est majorée de 1 mois.

    L'indemnité de mise à la retraite est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.
  • Article 31 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 31.1
    Régime général

    Afin de permettre aux ingénieurs et cadres, sur leur demande, de se préparer progressivement au départ en retraite, les entreprises sont invitées à instaurer, dans toute la mesure du possible, des formes de réduction d'activité selon les modalités à débattre de gré à gré avec chaque intéressé.

    L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant de 65 ans, le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

    Six mois avant qu'un ingénieur ou cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit, au contraire, que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    De même, lorsque l'ingénieur ou cadre désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins 3 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, l'ingénieur ou cadre prenant sa retraite, de son initiative ou du fait de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de :

    - 1 mois après 5 ans ;

    - 2 mois après 10 ans ;

    - 3 mois après 20 ans ;

    - 4 mois après 30 ans ;

    - 5 mois après 40 ans.

    L'allocation de fin de carrière est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.
    Article 31.2 (1)
    Mise à la retraite avant 65 ans
    31.2.1. La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes :

    - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ;

    - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ;

    - évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

    Le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.

    A la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, soit du licenciement évité visé à l'article L. 321-1, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

    La mention du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, sur le registre unique du personnel, ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité.

    L'employeur doit prévenir l'ingénieur ou cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, d'un ingénieur ou cadre, dans les conditions du présent paragraphe, ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème ci-après :

    - 2 mois après 5 ans ;

    - 3 mois après 10 ans ;

    - 4 mois après 20 ans ;

    - 6 mois après 30 ans ;

    - 7 mois après 40 ans.

    Lorsque l'ingénieur ou cadre a cotisé à l'AGIRC sur la tranche C des rémunérations, l'indemnité de mise à la retraite visée à l'alinéa précédent est majorée de 1 mois.

    L'indemnité de mise à la retraite est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.
    31.2.2. La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre, pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut dans ces conditions bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes :

    - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ;

    - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ;

    - évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

    Le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.

    A la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, soit du licenciement évité visé à l'article L. 321-1, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

    La mention du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, sur le registre unique du personnel, ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité.

    L'employeur doit prévenir l'ingénieur ou cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, d'un ingénieur ou cadre, dans les conditions du présent paragraphe, ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème ci-après :

    - 2 mois après 5 ans ;

    - 3 mois après 10 ans ;

    - 4 mois après 20 ans ;

    - 6 mois après 30 ans ;

    - 7 mois après 40 ans.

    Lorsque l'ingénieur ou cadre a cotisé à l'AGIRC sur la tranche C des rémunérations, l'indemnité de mise à la retraite visée à l'alinéa précédent est majoré de 1 mois.

    L'indemnité de mise à la retraite est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.
    (1) Le paragraphe 31.2 entrera en vigueur le lendemain du jour où paraîtra au Journal officiel l'arrêté ministériel de son extension, en application des articles L. 133-8 et suivants du code du travail (Avenant du 19 décembre 2003 art. 3).
    Arrêté du 6 mai 2004 :
    Le quatrième alinéa du paragraphe 31-1 de l'article 31 modifié est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail aux termes desquelles le préavis dû par le salarié partant volontairement à la retraite ne peut excéder une durée de deux mois.
    Le cinquième alinéa du paragraphe 31-1 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
  • Article 31 (non en vigueur)

    Remplacé

    31.1. Régime général

    Afin de permettre aux ingénieurs et cadres, sur leur demande, de se préparer progressivement au départ en retraite, les entreprises sont invitées à instaurer, dans toute la mesure du possible, des formes de réduction d'activité selon les modalités à débattre de gré à gré avec chaque intéressé.

    L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant de 65 ans, le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

    Six mois avant qu'un ingénieur ou cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit, au contraire, que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    De même, lorsque l'ingénieur ou cadre désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins 3 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat (1).

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, l'ingénieur ou cadre prenant sa retraite, de son initiative ou du fait de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de (2) :

    - 0,5 mois après 2 ans ;

    - 1 mois après 5 ans ;

    - 2 mois après 10 ans ;

    - 3 mois après 20 ans ;

    - 4 mois après 30 ans ;

    - 5 mois après 40 ans.

    L'allocation de fin de carrière est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.

    31.2. Mise à la retraite avant 65 ans

    31.2.1. La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes :

    - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ;

    - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ;

    - évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

    Le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.

    A la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, soit du licenciement évité visé à l'article L. 321-1, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

    La mention du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, sur le registre unique du personnel, ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité.

    L'employeur doit prévenir l'ingénieur ou cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, d'un ingénieur ou cadre, dans les conditions du présent paragraphe, ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème ci-après :

    - 1 mois après 2 ans ;

    - 2 mois après 5 ans ;

    - 3 mois après 10 ans ;

    - 4 mois après 20 ans ;

    - 6 mois après 30 ans ;

    - 7 mois après 40 ans.

    Lorsque l'ingénieur ou cadre a cotisé à l'AGIRC sur la tranche C des rémunérations, l'indemnité de mise à la retraite visée à l'alinéa précédent est majorée de 1 mois.

    L'indemnité de mise à la retraite est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.

    31.2.2. La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre, pour lequel l'âge minimum prévu au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut dans ces conditions bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions suivantes :

    - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ;

    - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    - conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ;

    - évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

    Le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.

    A la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, soit du licenciement évité visé à l'article L. 321-1, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

    La mention du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, sur le registre unique du personnel, ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité.

    L'employeur doit prévenir l'ingénieur ou cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, d'un ingénieur ou cadre, dans les conditions du présent paragraphe, ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème ci-après :

    - 1 mois après 2 ans ;

    - 2 mois après 5 ans ;

    - 3 mois après 10 ans ;

    - 4 mois après 20 ans ;

    - 6 mois après 30 ans ;

    - 7 mois après 40 ans.

    Lorsque l'ingénieur ou cadre a cotisé à l'AGIRC sur la tranche C des rémunérations, l'indemnité de mise à la retraite visée à l'alinéa précédent est majoré de 1 mois.

    L'indemnité de mise à la retraite est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les 3 derniers alinéas de l'article 29.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail aux termes desquelles le préavis dû par le salarié partant volontairement à la retraite ne peut excéder une durée de 2 mois (arrêté du 6 mai 2004, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 6 mai 2004, art. 1er).

  • Article 31

    En vigueur étendu

    1. Définition

    Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

    Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.


    2. Délai de prévenance

    En cas de départ volontaire à la retraite, l'ingénieur ou cadre respecte un délai de prévenance d'une durée de :

    – 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;

    – 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.


    3. Indemnité de départ à la retraite

    Le départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour l'ingénieur ou cadre, à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :

    – 0,5 mois après 2 ans ;

    – 1 mois après 5 ans ;

    – 2 mois après 10 ans ;

    – 3 mois après 20 ans ;

    – 4 mois après 30 ans ;

    – 5 mois après 35 ans ;

    – 6 mois après 40 ans.

    L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement avant la notification de son départ volontaire à la retraite.L'ancienneté de l'ingénieur ou cadre est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.

    Par dérogation à l'article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :

    – en application de l'article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;

    – en application de l'article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du dernier de ces contrats ;

    – en application de l'article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;

    – en application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.


    4. Portée de l'article 31

    Les dispositions du présent article 31 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.

  • Article 31 (non en vigueur)

    Modifié

    31.1. Régime général

    Afin de permettre aux ingénieurs et cadres, sur leur demande, de se préparer progressivement au départ en retraite, les entreprises sont invitées à instaurer, dans toute la mesure du possible, des formes de réduction d'activité selon des modalités à débattre de gré à gré avec chaque intéressé.

    L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant de 65 ans, le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes.

    Six mois avant qu'un ingénieur ou cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit, au contraire, que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    De même, lorsque l'ingénieur ou cadre désire prendre sa retraite, il prévient son employeur au moins 3 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat.

    L'ingénieur ou cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de :

    - 1 mois après 5 ans ;

    - 2 mois après 10 ans ;

    - 3 mois après 20 ans ;

    - 4 mois après 30 ans ;

    - 5 mois après 40 ans.

    L'allocation de fin de carrière de cadre est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les trois derniers alinéas de l'article 29.

    31.2. Mise à la retraite avant 65 ans

    La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des quatre dispositions suivantes :

    - conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ;

    - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

    - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée.

    Le contrat d'apprentissage ou de qualification visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.

    A la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

    L'employeur doit prévenir l'ingénieur ou cadre de sa mise à la retraite 6 mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail.

    La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, d'un ingénieur ou cadre, dans les conditions du présent paragraphe, ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème ci-après :

    - 2 mois après 5 ans ;

    - 3 mois après 10 ans ;

    - 4 mois après 20 ans ;

    - 6 mois après 30 ans ;

    - 7 mois après 40 ans.

    L'indemnité de mise à la retraite est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues par les trois derniers alinéas de l'article 29.
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