Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries métallurgiques et minières.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie CGC ; Syndicat national des ingénieurs et cadres de la métallurgie FO ; Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie CGT ; Union nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques CFDT ; Fédération ingénieurs CFTC (section métallurgie).
  • Adhésion :
    Confédération générale des syndicats indépendants (9 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et carrières CFT (20 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et connexes CSL (26 février 1985).

Code NAF

  • 10-01
  • 11-01
  • 11-02
  • 11-03
  • 11-04
  • 11-05
  • 13-01
  • 13-02
  • 13-03
  • 13-04
  • 13-05
  • 13-10
  • 13-11
  • 13-12
  • 13-13
  • 13-14
  • 13-15
  • 13-16
  • 20-01
  • 20-02
  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-04
  • 21-05
  • 21-06
  • 21-07
  • 21-08
  • 21-09
  • 21-10
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-13
  • 21-14
  • 21-15
  • 21-16
  • 21-17
  • 22-01
  • 22-02
  • 23-01
  • 23-02
  • 23-03
  • 23-04
  • 23-05
  • 24-01
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  • 24-11
  • 25-01
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  • 25-03
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  • 26-01
  • 26-02
  • 27-01
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  • 28-10
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  • 28-12
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  • 28-14
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  • 28-16
  • 28-17
  • 28-18
  • 28-19
  • 28-21
  • 28-22
  • 28-23
  • 28-24
  • 29-11
  • 29-12
  • 29-13
  • 29-14
  • 29-15
  • 29-16
  • 29-21
  • 29-22
  • 30-01
  • 30-02
  • 30-03
  • 31-11
  • 31-12
  • 31-13
  • 31-14
  • 31-15
  • 31-16
  • 31-17
  • 31-21
  • 32-01
  • 32-02
  • 32-03
  • 32-04
  • 32-05
  • 33-01
  • 33-02
  • 33-03
  • 33-04
  • 34-01
  • 34-02
  • 34-03
  • 34-04
  • 34-05
  • 34-06
  • 34-07
  • 51-11
  • 54-02
  • 54-03
  • 54-05
  • 54-06
  • 54-07
  • 54-10
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-71
  • 55-73
  • 59-05
  • 65-06
  • 66-02
  • 66-03
  • 66-04
  • 76-00
  • 77-01
  • 77-03
  • 83-01
 
  • Article 28 (non en vigueur)

    Remplacé

    Une collaboration loyale implique évidemment l'obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur.

    Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.

    L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties.

    Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement.

    Toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.

    L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.

    L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.

  • Article 28

    En vigueur étendu

    Une collaboration loyale implique évidemment l'obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur.

    Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.

    L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties.

    Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement.

    Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.

    L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.

    L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.

    Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.

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