Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Texte de base : Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. (Articles 01.01 à 20.05)
- Partie I : Gestion de la convention collective et des relations sociales (Articles 01.01 à 03.05.6)
- Titre Ier : Règles générales (Articles 01.01 à 01.07.2.2)
- 01.01. Parties signataires (Article 01.01)
- 01.02. Champ d'application et durée (Articles 01.02.1 à 01.02.4)
- 01.03. Conditions de révision (Articles 01.03.1 à 01.03.3)
- 01.04. Formalités (Articles 01.04.1 à 01.04.3)
- 01.05. Dénonciation (Articles 01.05.1 à 01.05.3)
- 01.06. Litiges (Articles 01.06.1 à 01.06.2)
- 01.07. Commissions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.2.2)
- Commission paritaire (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- 01.07.1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.1.2. Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.2. Autorisations d'absence et délais de route (Articles 01.07.2.1 à 01.07.2.2)
- 01.07. Réunions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.2.2)
- Commission paritaire (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- 01.07.1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.1.2. Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.2. Autorisations d'absence et délais de route (Articles 01.07.2.1 à 01.07.2.2)
- Titre Ier : Règles générales
- Titre II (1) : Droit syndical et liberté d'opinion
- Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 02.01.1 à 02.09)
- 02.01. Principes généraux (Articles 02.01.1 à 02.01.3)
- 02.02. Activités syndicales (Articles 02.02 à 02.02.5)
- 02.03. Délégués syndicaux (Articles 02.03.1 à 02.03.3)
- 02.04. Absences pour raisons syndicales (Articles 02.04 à 02.04.4)
- 02.05. Comité de modernisation du dialogue social
- 02.05. Congés de formation économique, sociale et syndicale (Articles 02.06.1 à 02.06.2)
- 02.06. Congés de formation économique, sociale et syndicale (Articles 02.06.1 à 02.06.2)
- 02.06. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 02.07)
- 02.07. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 02.07)
- 02.07. Contentieux (Article 02.08)
- 02.08. Contentieux (Article 02.08)
- 02.08. Droit d'expression (Article 02.09)
- 02.09. Droit d'expression (Article 02.09)
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles 03.01.1 à 03.05.6)
- 03.01. Délégués du personnel (Articles 03.01.1 à 03.01.7)
- Mise en place (Article 03.01.1)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 03.01.2)
- Nombre de délégués (Article 03.01.3)
- Organisation des élections (Article 03.01.4)
- Protection légale (Article 03.01.5)
- Attributions et pouvoirs des délégués du personnel (Article 03.01.6)
- Utilisation des heures de délégation (Article 03.01.6)
- Attributions des délégués du personnel (Article 03.01.7)
- 03.02. Comité d'entreprise (Articles 03.02.1 à 03.02.9)
- Mise en place (Article 03.02.1)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 03.02.2)
- Composition et fonctionnement du comité d'entreprise (Article 03.02.3)
- Organisation des élections (Article 03.02.4)
- Protection légale (Article 03.02.5)
- Attributions du comité d'entreprise (Article 03.02.6)
- Utilisation des heures de délégation (Article 03.02.7)
- Ressources du comité d'entreprise (Article 03.02.8)
- Carence du comité d'entreprise - Conséquences (Article 03.02.9)
- 03.03. Comité d'établissement et comité central d'entreprise (Articles 03.03.1 à 03.03.2)
- 03.04. Conseil d'établissement conventionnel et conseil d'entreprise (Articles 03.04.1 à 03.04.3)
- 03.05. Information particulière
- 03.06. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 03.05.1 à 03.05.6)
- 03.05. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 03.05.1 à 03.05.6)
- 03.01. Délégués du personnel (Articles 03.01.1 à 03.01.7)
- Titre III : Institutions représentatives des travailleurs dans l'entreprise
- Titre Ier : Règles générales (Articles 01.01 à 01.07.2.2)
- Partie II : Conclusion et modification du contrat de travail (Articles 04.01 à 04.06.2)
- Titre IV : Recrutement (Articles 04.01 à 04.06.2)
- 04.01. Principe (Article 04.01)
- 04.02. Les différents types de contrat (Article 04.02)
- 04.03. Mentions du contrat de travail (Article 04.03)
- 04.04. Modification du contrat de travail (Article 04.04)
- 04.05. Obligations des parties (Articles 04.05.1 à 04.05.2)
- 04.06. Période d'essai (Articles 04.06.1 à 04.06.2)
- Titre IV : Mode et conditions de recrutement période d'essai
- Titre IV : Recrutement (Articles 04.01 à 04.06.2)
- Partie III : Conditions d'exécution du contrat de travail (Articles 05.01.1 à 07.02.)
- Titre V : Catégories de personnel
- Titre V : Emploi - Durée et conditions de travail - Discipline (Articles 05.01.1 à M.05.02.4)
- 05.01. Emploi (Articles 05.01.1 à 05.01.2)
- 05.02. Devoirs particuliers des salariés (Articles 05.02.1 à 05.02.2)
- 05.03 Sanctions disciplinaires et procédure pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières (Articles 05.03.1 à 05.03.2)
- 05.04. Durée du travail (Articles 05.04.1 à 05.04.2)
- 05.05. Conditions de travail (Articles 05.05.1 à 05.05.6)
- 05.06. Heures supplémentaires (Articles 05.06 à 05.06.4)
- 05.07. Heures de permanence (Articles 05.07 à 05.07.2.4)
- Permanence dans l'établissement
- Astreintes à domicile dans l'établissement
- Astreintes et logement de fonction (Article 05.07.1)
- Permanence à domicile dans l'établissement.
- Permanence à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes en dehors de l'établissement (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail.
- 05.07. Astreintes (Articles 05.07 à 05.07.2.4)
- Permanence dans l'établissement
- Astreintes à domicile dans l'établissement
- Astreintes et logement de fonction (Article 05.07.1)
- Permanence à domicile dans l'établissement.
- Permanence à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes en dehors de l'établissement (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail.
- Sous-titre E. 05 : Durée et conditions de travail (Articles E.05.01.1 à E.05.01.2)
- Sous-titre M. 05 : Durée et conditions de travail (1) (Articles M.05.01.1 à M.05.02.4)
- Titre VI : Hygiène et sécurité (Articles 06.01 à 06.06)
- Titre VI : Appointements
- Titre VII (1) : Durée et conditions de travail
- Titre VII : Promotion sociale-formation continue
- Titre VII : PROMOTION SOCIALE-FORMATION PERMANENTE
- Titre VII : Formation professionnelle
- Titre VII : Formation professionnelle (Articles 07.01. à 07.02.)
- Partie IV : Rémunération (Articles 08.01.1 à 08.05)
- Titre VIII : Heures supplémentaires et heures de permanence (1)
- Titre VIII : Détermination de la rémunération (Articles 08.01.1 à 08.05)
- 08.01. Dispositions générales (Articles 08.01.1 à 08.01.6.2)
- 08.02. Salaire minimum conventionnel
- 08.02. Classement conventionnel (Articles 08.03.1 à 08.03.3)
- 08.03. Classement conventionnel (Articles 08.03.1 à 08.03.3)
- 08.03. Indemnités (Articles 08.04.1 à 08.04.3)
- 08.04 Indemnités (Articles 08.04.1 à 08.04.3)
- 08.05. Modalités de paiement et bulletins de salaire (Article 08.05)
- SOUS-Titre E. 8 Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (+)
- Sous-Titre M. 8 Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (+)
- Partie V : Congés (Articles 09.01.1 à 09.05.4)
- Titre IX : Suspension et rupture du contrat de travail
- Titre IX : Congés payés (Articles 09.01.1 à 09.05.4)
- Partie VI : Autres congés et suspension du contrat de travail (Articles 10.01. à 14.05)
- Titre X : Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail (Articles 10.01. à 10.03)
- Titre X : CONGES PAYES DE VACANCES
- 10.01. SALARIES A TEMPS PLEIN
- 10.02. PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF
- 10.04. SALARIES A TEMPS PARTIEL
- 10.05. RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- 10.06. PERIODE DE REFERENCE.
- 10.07. PERIODE NORMALE DES CONGES ANNUELS.
- 10.08. REPORT DES CONGES PAYES.
- 10.09. PROLONGATION DES CONGES.
- 10.10. ETAT DES CONGES ANNUELS
- 10.11. CONGES PAYES ET MALADIE.
- SOUS-Titre E. 10 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
- Titre XI : Congés de courte durée (Articles 11.01.1 à 11.07)
- 11.01. Jours fériés (Articles 11.01.1 à 11.01.3)
- 11.02. Congés pour soigner un enfant malade (Article 11.02)
- 11.03. Congés pour événements familiaux (Article 11.03)
- Congés liés à l'accomplissement d'une période d'instruction militaire. (Article 11.04)
- 11.04. Congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire. (Article 11.04)
- 11.04. Congés pour obligations militaires
- 11.05. Congés exceptionnels pour convenances personnelles (Article 11.05)
- 11.06. Congé ou réduction d'activité à mi-temps pour soigner un membre proche de sa famille (Article 11.06)
- 11.07. Congé sabbatique (Article 11.07)
- Titre XII : PROMOTION SOCIALE-FORMATION CONTINUE.
- Titre XII : Congé de maternité ou d'adoption - Congé parental (Articles 12.01.1 à 12.02.4)
- 12.01. Congé de maternité ou d'adoption (Articles 12.01.1 à 12.01.4)
- 12.02. Congé parental d'éducation et période d'activité à temps partiel (Articles 12.02.1 à 12.02.4)
- Bénéficiaires - Conditions à remplir - Durée. (Article 12.02.1)
- Reprise anticipée d'activité (Article 12.02.2)
- Réintégration (Article 12.02.3)
- Réouverture des droits à indemnisation
- Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental (Article 12.02.4)
- Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental
- Titre XIII : Congé de maladie, rente invalidité et capital décès (Articles 13.01.1 à 13.05)
- 13.01 Congés de maladie (Articles 13.01.1 à 13.01.3)
- Droits et obligations du salarié (Article 13.01.1)
- Art. 13.01.2 Indemnités complémentaires (Articles 13.01.2.1 à 13.01.2.4)
- Indemnités en cas de licenciement pour maladie. (Article 13.01.3)
- Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie (Article 13.01.3)
- 13.02. Contrôle médical (Articles 13.02.1 à 13.02.2)
- 13.02. Contre-visite médicale (Articles 13.02.1 à 13.02.2)
- 13.03. Rente invalidité (Article 13.03)
- 13.04. Capital décès (Article 13.04)
- 13.05. Financement du régime de prévoyance (Article 13.05)
- 13.01 Congés de maladie (Articles 13.01.1 à 13.01.3)
- Titre XIII bis : Généralisation de la couverture des frais de santé (Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015) (Articles 1 à 16)
- Titre XIII : CONGES DE MALADIE RENTE INVALIDITE ET CAPITAL DECES 13.02 Contre-visite médicale
- Titre XIV : Accidents du travail, maladies professionnelles, rente, incapacité et capital - décès (Articles 14.01.1 à 14.05)
- 14.01. Accidents de travail et maladies professionnelles (Articles 14.01.1 à 14.01.4)
- 14.02. Extension
- 14.02. Disposition particulière (Article 14.02)
- 14.03. Disposition particulière
- 14.03. Rente incapacité (Article 14.03)
- 14.04. Rente incapacité
- 14.04. Capital décès (Article 14.04)
- 14.05. Capital décès
- 14.05. Financement (Article 14.05)
- 14.06. Financement
- Partie VII : Rupture du contrat de travail (Articles 15.01 à article non numéroté)
- Titre XV : Congés de maternité ou d'adoption-congé parental
- Titre XV : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 15.01 à 15.03.4.4)
- 15.01. Démission (Article 15.01)
- 15.02. Licenciement (Articles 15.02.1.1 à article non numéroté)
- 15.03. Retraite (Articles 15.03.1.1 à 15.03.4.4)
- Art. 15.03.1 Départ à la retraite
- 15.03.1 Mise à la retraite (Articles 15.03.1.1 à 15.03.1.2)
- Allocation de départ à la retraite
- 15.03.2 Départ volontaire à la retraite (Articles 15.03.2.1 à 15.03.2.2)
- Affiliation à une institution de retraite complémentaire (Article 15.03.3)
- Cadres et agents de maîtrise
- Coefficients hiérarchiques (Articles 15.03.4 à 15.03.4.4)
- Art. 15.03.5 Coefficients hiérarchiques
- Titre XVI : Exécution du service-devoirs du personnel
- Titre XVI : Cessation du contrat de travail à durée déterminée (Articles 16.01 à 16.03)
- Titre XVII : Sécurité-hygiène
- Titre XVII : Modification de la situation juridique de l'employeur et changement de lieu de l'établissement
- Titre XVII : Transfert du contrat de travail
- Partie VIII : Divers (Articles 18.01 à 20.05)
- Titre XVIII : Logement éventuel des personnes (Articles 18.01 à 18.05.3)
- Titre XIX : LOGEMENT
- Titre XIX : Repas du personnel (Articles 19.01 à 19.02)
- Titre XX : Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes (Articles 20.01 à 20.05)
- 20.01. Domaine d'application (Article 20.01)
- 20.02. Travail à plein temps et activités annexes
- 20.02 Exclusions (Article 20.02)
- 20.03. Exclusions
- 20.03 Congés de perfectionnement scientifique (Article 20.03)
- Congés perfectionnement scientifique.
- 20.04. Congés de perfectionnement scientifique.
- 20.04 Résiliation du contrat (Article 20.04)
- Congés spéciaux
- 20.05. Résiliation du contrat
- 20.05 Risques professionnels (Article 20.05)
- 20.06. Prévoyance - Risques professionnels
- 20.07. Pharmaciens
- 20.08. Internes
- 20.09. Pharmaciens
- 20.10. Médecins assistants
- 20.07 Médecins assistants
- Titre XX : NOURRITURE
- Titre XXI : LIMITE D'AGE-RETRAITE
- Titre XXI : Accord Croix-Rouge fançaise - FEHAP - NEXEM relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
- Titre XXI : Salariés en contrat emplois-jeunes
- Titre XXII : Salariés en contrat emplois-jeunes
- Titre XXII : DISPOSITIONS SPECIALES AUX CADRES
- Titre XXIII : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS
- Titre XXIV : COMMISSION PARITAIRE-COMMISSION DE CONCILIATION
- Partie I : Gestion de la convention collective et des relations sociales (Articles 01.01 à 03.05.6)
Article 15.03.2 (non en vigueur)
Modifié
13.03.2.1. Reprise anticipée d'activité complète :
Le salarié bénéficiaire soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une période d'activité à temps partiel peut mettre fin par anticipation soit au congé parental d'éducation, soit à la période d'activité à temps partiel : il doit dans l'un ou l'autre cas en faire la demande au moins un mois avant la date à partir de laquelle il désire bénéficier de ces possibilités.
15.03.2.2. Reprise provisoire d'activité à temps partiel :
Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation peut mettre fin par anticipation audit congé et demander en même temps à travailler à temps partiel jusqu'au terme initialement prévu du congé parental d'éducation ; il doit dans ce cas en faire la demande au moins un mois avant la date à partir de laquelle il désire bénéficier de cette possibilité.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 92-05 du 17 mars 1992 art. 7 BO Conventions collectives 93-2 agréé par arrêté du 9 octobre 1992 JORF 20 novembre 1992.
Versions
Article 15.03.2 (non en vigueur)
Modifié
15.03.2.1 Conditions d'attribution.
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 15.03.1.1 et 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - dix années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement ou dans les établissements dépendants du même employeur.
15.03.2.2 Montant.
Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à leur dernier salaire mensuel de base et au double de leur dernier salaire mensuel de base pour les cadres ;
- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : au triple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : au quadruple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : au quintuple de leur dernier salaire mensuel de base ;
- de 25 ans ou plus de travail effectif ou assimilé : au sextuple de leur dernier salaire mensuel de base.
Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales.
Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à mi-temps, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article L. 322-4 (3°) du code du travail, le dernier salaire mensuel de base permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.
De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise du travail à temps partiel thérapeutique, le dernier salaire mensuel de base permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps de travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 15.03.2 (non en vigueur)
Modifié
15.03.2.1 Conditions d'attribution.
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 15.03.1.1 et 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - dix années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement ou dans les établissements dépendants du même employeur.
15.03.2.2 Montant.
Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à 1 mois de salaire pour les non-cadres, 2 mois pour les cadres ;
- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : à 3 mois de salaire ;
- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : à 4 mois de salaire ;
- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : à 5 mois de salaire ;
- de 25 ou plus de travail effectif ou assimilé : à 6 mois de salaire.
Le salaire servant de base au calcul de l'allocation de départ à la retraite est le salaire moyen des 3 derniers mois.
Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.
Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article L. 322-4-3° du code du travail, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.
De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps de travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.
Versions
Article 15.03.2 (non en vigueur)
Abrogé
15.03.2.1 Conditions d'attribution
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés aux articles 15.03.1.1 et 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent - lors de leur départ à la retraite - 10 années au moins de travail effectif ou assimilé au titre d'un ou plusieurs contrat(s) dans l'établissement ou dans les établissements dépendants du même employeur.
15.03.2.2 Montant
Sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
- de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à 1 mois de salaire pour les non-cadres, 2 mois pour les cadres ;
- de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : à 3 mois de salaire ;
- de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : à 4 mois de salaire ;
- de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : à 5 mois de salaire ;
- de 25 ou plus de travail effectif ou assimilé : à 6 mois de salaire.
Le salaire servant de base au calcul de l'allocation de départ à la retraite est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.
Pour les salariés comptant moins de 10 ans d'ancienneté, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.
Pour les salariés dont le contrat a été transformé d'un emploi à temps plein en emploi à temps partiel, dans le cadre de la préretraite progressive prévue par l'article L. 322-4 (3°) (*) du code du travail, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base de l'horaire à temps plein.
De même, pour les salariés dont la durée du temps de travail a été réduite du fait de la reconnaissance de leur inaptitude partielle ou dans le cadre d'une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, le salaire permettant de calculer l'allocation de départ à la retraite sera reconstitué sur la base du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient poursuivi leur activité sans réduction du temps de travail.
(*) Le dispositif de préretraite progressive visé à l'article L. 322. 4 (3°) du code du travail n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2005. Les conventions conclues en application de cet article demeurent inchangées et continuent de produire effet jusqu'à leur terme.
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Article 15.03.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés visés à l'article 15.03.1.1 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite déterminée en application des dispositions légales et réglementaires.
L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de mise à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite ;
- soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Versions
Article 15.03.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 15.03.2.2.1
Principe
Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés à l'article 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient d'une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent, lors de leur départ à la retraite, 10 années au moins d'ancienneté au sens de l'article 08.01.6.
L'allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
-de 10 à 14 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire brut ;
-de 15 à 19 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire brut ;
-de 20 à 24 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire brut ;
-de 25 à 29 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire brut ;
-de 30 ans ou plus d'ancienneté : 6 mois de salaire brut.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
-soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, hors prime décentralisée ;
-soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
La prime décentralisée n'est pas prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ en retraite dans la mesure où cette dernière entre déjà dans l'assiette de calcul de la prime décentralisée.
L'allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.
Article 15.03.2.2.2Possibilité de transformer une partie de l'allocation de départ volontaire en temps de repos de fin de carrière
Les salariés pourront, soit en application d'un accord d'entreprise, soit par dispositif supplétif prévu en annexe, opter pour l'octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l'allocation de départ volontaire à la retraite.
Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu'au cours des 2 années précédant la date de départ à la retraite.
Les temps maximaux de repos susceptibles d'être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 15.03.2.2 et le montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du code du travail.
Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l'allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d'une majoration de ce temps de repos de 10 %.
Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l'allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.
Il conviendra :
-d'identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris ;
-de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise ;
-d'enlever la majoration de 10 % liée au dispositif.
L'indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l'indemnité légale prévue à l'article D. 1237-1 du code du travail.
La demande d'utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l'employeur au moins 3 mois avant son effectivité et fera l'objet d'un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.
L'octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l'employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu'à son départ à la retraite.
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d'inaptitude), le montant de la rémunération maintenue, correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris, fera l'objet d'une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
Les modalités techniques d'application du présent article font l'objet d'une annexe au présent texte.
AnnexeDispositif supplétif relatif aux temps de repos de fin de carrière
1. Le salarié a le droit de renoncer au bénéfice du dispositif ; une demande motivée doit être adressée à l'employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend y renoncer. La renonciation au dispositif n'est possible qu'avec l'accord de l'employeur.
2. L'adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié concerné fixant :
a) Les montants pris en compte pour l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et l'indemnité légale de départ à la retraite ;
b) Le montant du taux horaire de référence ; il est déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus ;
Pour les salariés au forfait en jours, le document fixe le salaire journalier de référence déterminé à partir du salaire moyen de référence pris en compte pour le calcul des indemnités de départ à la retraite visées ci-dessus.
c) Le temps de repos choisi, exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours ;
d) La majoration du repos de 10 % lié au dispositif ;
e) Les modalités d'intégration des temps de repos dans le roulement de travail ;
f) L'autorisation donnée à l'employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l'occasion de ladite rupture du contrat de travail.
3. Le temps maximal de repos est exprimé en heures ou en jours pour les salariés au forfait jours.
Exemple de calcul n° 1Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014-salarié à temps complet ayant 30 ans d'ancienneté-salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 2 500 €.
-allocation conventionnelle de départ à la retraite égale à 6 mois, soit 15 000 € ;
-indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 5 000 € ;
-taux horaire de référence : 2 500 €/151,67 = 16,48 € ;
-temps maximal de repos (15 000-5 000)/16,48 + 10 % = 667,48 heures.
Exemple de calcul n° 2Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014-salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté bénéficiant des avantages individuels acquis en matière de jours fériés-salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 €.
-allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois, soit 21 000 € ;
-indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 7 000 € ;
-salaire journalier de référence : 3 500 € × 12/207 + 11 + 25 = 172,84 € ;
-temps maximal de repos (21 000-7 000)/172,84 + 10 % = 89,09 jours.
Exemple de calcul n° 3Hypothèse d'une adhésion au dispositif le 1er janvier 2014-salarié en forfait jours (207) ayant 30 ans d'ancienneté ne bénéficiant pas des avantages individuels acquis en matière de jours fériés-salaire moyen pris en compte (le plus favorable entre les 3 ou 12 derniers mois 2013) : 3 500 €.
-allocation conventionnelle de départ à la retraire égale à 6 mois, soit 21 000 € ;
-indemnité légale de départ à la retraite égale à 2 mois, soit 7 000 € ;
-taux horaire de référence : 3 500 € × 12/207 + 9 + 25 = 174,27 € ;
-temps maximal de repos (21 000-7 000)/174,27 + 10 % = 88,37 jours.
4. Si le salarié est empêché de prendre les repos de fin de carrière programmés en raison notamment d'une suspension du contrat de travail pour raison de santé, ces repos sont reportés à une date ultérieure. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d'y faire droit, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l'allocation de départ à la retraite à verser.
5. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour :
a) Le décompte de l'ancienneté en application de l'article 08.01.6 ;
b) Le calcul de la durée des congés payés ;
c) Le calcul de la prime décentralisée.
6. Pendant ces temps de repos, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Lorsque, au cours d'un mois, du temps de repos aura été pris, il sera établi une annexe au bulletin de paie mentionnant :
a) Le montant de la rémunération brute maintenue au titre du repos pris, soit le salaire de base correspondant au nombre d'heures prises (ou de jours pris pour les salariés au forfait en jours) majoré de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de technicité, des primes et indemnités pour sujétions ;
b) Le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l'accès au dispositif ;
c) Le volume cumulé des heures (ou des jours pour les salariés au forfait en jours) prises par le salarié depuis l'accès au dispositif.
7. Lors du départ à la retraite, l'allocation conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté et du salaire moyen de référence calculé à la date de départ à la retraite ; ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues au titre de la prise des jours de repos hors majoration de 10 % liée au dispositif ; l'allocation versée ne peut être inférieure à l'indemnité légale de départ à la retraite visée à l'article D. 1237-1 du code du travail.
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