Article 03.01.5 (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions assurant la protection (en cas de licenciement) des délégués du personnel, des anciens délégués et des candidats aux fonctions de délégué constituent les articles L. 425-1 à L. 425-3 du code du travail.Versions
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Articles cités
- Code du travail L425-1, l425-2, L425-3
Article 03.01.5 (non en vigueur)
Modifié
Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales établies aux articles L. 425-1 et suivants du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Article 03.01.5
En vigueur non étendu
Les délégués du personnel bénéficient des mesures de protection légales prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail .
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Articles cités
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.