Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984 (Articles 1 à 40)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Entrée en vigueur, durée et dénonciation (Article 2)
- Modifications (Article 3)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 3.1)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs (Article 4)
- Comité d'entreprise (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Embauche (Article 7)
- Détachement temporaire (Article 8)
- Durée hebdomadaire du travail (ex-art. 8)
- Organisation du travail (ex-art. 9) (Article 10)
- Prime d'ancienneté d'entreprise (ex-art. 10) (Article 11)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et durée de préavis en cas de rupture au cours de la période d'essai renouvelée (ex-art. 11) (Article 12)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai (Article 12)
- Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (ex-art. 12) (Article 13)
- Indemnité de licenciement (ex-art. 13) (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 14)
- Travail des femmes, des jeunes et des apprentis (ex-art. 14) (Article 15)
- Définition du salaire minimum mensuel Restauration collective. (Article 16)
- Rémunération (Article 16)
- Salaire de base minimum (SBM), revenu minimum mensuel (RMM), revenu minimum annuel (RMA) (Article 16 bis)
- Congés annuels (ex-art. 16) (Article 17)
- Départ en congés annuels (ex-art. 17) (Article 18)
- Congés spéciaux (ex-art. 18) (Article 19)
- Congés " éducation ouvrière " (ex-art. 19) (Article 20)
- Jours fériés (ex-art. 20) (Article 21)
- Nourriture (ex-art. 21) (Article 22)
- Uniformes et vêtements personnalisés (ex-art. 22) (Article 23)
- Fourniture et blanchissage des vêtements de travail (ex-art. 23) (Article 24)
- Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (ex-art. 24) (Article 25)
- Absences pour maladie et accident -Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (Article 25)
- Accidents du travail et maladies professionnelles (Article 26)
- Retraite complémentaire (ex-art. 26) (Article 27)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Hygiène et sécurité (ex-art. 28) (Article 29 (1))
- Bulletin de paie (ex-art. 29) (Article 30)
- Certificat de travail (ex-art. 30) (Article 31)
- Avantages acquis (ex-art. 31) (Article 32)
- Succession d'employeur (ex-art. 32) (Article 33)
- Promotion (ex-art. 33) (Article 34)
- Départ à la retraite (Article 35)
- Secteur hospitalier. (Article 36)
- Établissements à activité continue (Article 36)
- Prime d'activité continue (Articles 36-1 à 36.1)
- Prime de service minimum (Articles 36-2 à 36.2)
- Conciliation (Article 37)
- Dépôt (Article 38)
- Adhésion à la convention (Article 39)
- Extension de la convention (Article 40)
Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 1983-06-20 en vigueur le 17 février 1984 étendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
A. - Garantie de l'emploi
Le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet reconnu comme accident de travail, ou d'une maladie professionnelle, au service de l'employeur qui l'occupe au moment de l'événement, bénéficie des garanties d'emploi, et éventuellement d'indemnisation, prévues aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-9 du code du travail.
B. - Indemnisation accidents du travail (1)
En cas d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, ou de maladie professionnelle, le salarié aura droit au versement des indemnités ci-après :
- de 7 mois à 2 ans : 80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt, 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt ;
- plus de 2 ans d'ancienneté : 90 % du salaire brut du 1er jour au 30e jour d'arrêt, 85 % du salaire brut du 31e jour au 183e jour d'arrêt.
C. - Conditions d'indemnisation
1. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
2. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail.
3. Le régime ci-dessus s'entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
4. Le paiement sera effectué sur présentation du décompte de la sécurité sociale portant indication des prestations versées. En aucun cas, l'intéressé ne pourra recevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement.
5. La présente convention ne remet pas en cause la répartition, entre employeur et salarié, de la charge des couvertures existantes dans chaque entreprise à ce jour.
Par contre, le financement de l'amélioration globale de ces régimes, découlant de la convention collective par rapport aux situations existantes dans chaque entreprise, est à la charge de l'employeur ; chaque entreprise restant libre de négocier paritairement les conditions financières de régimes allant au-delà de la convention collective.
(1) Paragraphe B étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 2 février 1984, art. 1er).
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Article 26
En vigueur étendu
A. - Garantie de l'emploi
Le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet reconnu comme accident de travail, ou d'une maladie professionnelle, au service de l'employeur qui l'occupe au moment de l'événement, bénéficie des garanties d'emploi, et éventuellement d'indemnisation, prévues aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-9 du code du travail.
B. - Indemnisation des accidents du travail
En cas d'accident du travail, d'accident de trajet, reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, ou de maladie professionnelle, le salarié aura droit au versement des indemnités ci-après :
De 7 mois à 1 an d'ancienneté :
- 80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt ;
- 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
De 1 an à 2 ans d'ancienneté :
- 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 80 % du salaire brut du 31e au 91e jour d'arrêt ;
- 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.
Après 2 ans d'ancienneté :
- 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt.
C. - Conditions d'indemnisation
1. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail, seront prises en compte.
2. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail.
3. Le régime ci-dessus s'entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
4. Le paiement sera effectué sur présentation du décompte de la sécurité sociale portant indication des prestations versées. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement.
5. La présente convention ne remet pas en cause la répartition, entre employeur et salarié, de la charge des couvertures existant dans chaque entreprise à ce jour.
Par contre, le financement de l'amélioration globale de ces régimes découlant de la convention collective, par rapport aux situations existant dans chaque entreprise, est à la charge de l'employeur, chaque entreprise restant libre de négocier paritairement les conditions financières de régimes allant au-delà de la convention collective.
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Informations
Information complémentaire
entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Articles cités
- Code du travail L122-32-1 à L122-32-9