Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984 (Articles 1 à 40)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Entrée en vigueur, durée et dénonciation (Article 2)
- Modifications (Article 3)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 3.1)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs (Article 4)
- Comité d'entreprise (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Embauche (Article 7)
- Détachement temporaire (Article 8)
- Durée hebdomadaire du travail (ex-art. 8)
- Organisation du travail (ex-art. 9) (Article 10)
- Prime d'ancienneté d'entreprise (ex-art. 10) (Article 11)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et durée de préavis en cas de rupture au cours de la période d'essai renouvelée (ex-art. 11) (Article 12)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai (Article 12)
- Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (ex-art. 12) (Article 13)
- Indemnité de licenciement (ex-art. 13) (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 14)
- Travail des femmes, des jeunes et des apprentis (ex-art. 14) (Article 15)
- Définition du salaire minimum mensuel Restauration collective. (Article 16)
- Rémunération (Article 16)
- Salaire de base minimum (SBM), revenu minimum mensuel (RMM), revenu minimum annuel (RMA) (Article 16 bis)
- Congés annuels (ex-art. 16) (Article 17)
- Départ en congés annuels (ex-art. 17) (Article 18)
- Congés spéciaux (ex-art. 18) (Article 19)
- Congés " éducation ouvrière " (ex-art. 19) (Article 20)
- Jours fériés (ex-art. 20) (Article 21)
- Nourriture (ex-art. 21) (Article 22)
- Uniformes et vêtements personnalisés (ex-art. 22) (Article 23)
- Fourniture et blanchissage des vêtements de travail (ex-art. 23) (Article 24)
- Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (ex-art. 24) (Article 25)
- Absences pour maladie et accident -Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (Article 25)
- Accidents du travail et maladies professionnelles (Article 26)
- Retraite complémentaire (ex-art. 26) (Article 27)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Hygiène et sécurité (ex-art. 28) (Article 29 (1))
- Bulletin de paie (ex-art. 29) (Article 30)
- Certificat de travail (ex-art. 30) (Article 31)
- Avantages acquis (ex-art. 31) (Article 32)
- Succession d'employeur (ex-art. 32) (Article 33)
- Promotion (ex-art. 33) (Article 34)
- Départ à la retraite (Article 35)
- Secteur hospitalier. (Article 36)
- Établissements à activité continue (Article 36)
- Prime d'activité continue (Articles 36-1 à 36.1)
- Prime de service minimum (Articles 36-2 à 36.2)
- Conciliation (Article 37)
- Dépôt (Article 38)
- Adhésion à la convention (Article 39)
- Extension de la convention (Article 40)
Article 12 (non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 1983-06-20 en vigueur le 17 février 1984 étendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Pendant la période d'essai chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment sans préavis, ni indemnité. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.
Dans tous les cas la période d'essai est renouvelable d'un commun accord.
PERIODE D'ESSAI
RENOUVELLEMENT possible
PREAVIS en cas de renouvellement de l'essai
Cadres (*) 3 mois.
3 mois
15 jours
Maîtrise 2 mois.
2 mois
10 jours
Employés 1 mois.
1 mois
5 jours
(*) Sauf stipulation contractuelle particulière.
Versions
Article 12
En vigueur étendu
Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Celle-ci ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans le contrat de travail.
La période d'essai peut être renouvelée une fois sous réserve que cette possibilité soit expressément prévue dans le contrat de travail.
Article 12.1Durées maximales de la période d'essai
STATUT PÉRIODE D'ESSAI RENOUVELLEMENT
de la période d'essaiCadres supérieurs (*) 4 mois 4 mois Cadres 4 mois 2 mois Agents de maîtrise 3 mois 1 mois Employés 2 mois - (*) Tels que définis dans l'avenant n° 25 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Des périodes d'essai plus courtes peuvent être prévues dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
Article 12.2Modalités du renouvellement de la période d'essai
Le renouvellement de la période d'essai devra faire l'objet d'un accord écrit signé des deux parties, avant la fin de la période d'essai initiale.
La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.
Article 12.3Prise en compte dans la période d'essai des stages effectués dans l'entreprise
En cas d'embauche dans l'entreprise, en contrat à durée indéterminée sur le même poste, à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée du stage sera prise en compte sans que cela ait pour effet de réduire la période d'essai de plus de la moitié.
Article 12.4Prise en compte dans la période d'essai de la durée d'un contrat à durée déterminée effectué dans l'entreprise
Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la relation contractuelle se poursuit immédiatement par un contrat à durée indéterminée, sur un même emploi exercé dans les mêmes conditions ou dans des conditions analogues, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.
Article 12. 5Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai
Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment sans indemnité sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et de l'auteur de la rupture.
Rupture à l'initiative de l'employeurDURÉE DE PRÉSENCE DANS L'ENTREPRISE DÉLAI DE PRÉVENANCE Moins de 8 jours 24 heures De 8 jours à 1 mois 48 heures Après 1 mois 2 semaines Après 3 mois 1 mois
Rupture à l'initiative du salariéDURÉE DE PRÉSENCE DANS L'ENTREPRISE DÉLAI DE PRÉVENANCE Moins de 8 jours 24 heures 8 jours ou plus 48 heures Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 12.1.
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Informations
Information complémentaire
entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.