Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Texte de base : Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
- Dispositions générales
- Droits du personnel
- Formation
- Contrat de travail
- Embauchage
- Période d'essai.
- Période d'essai et renouvellement
- Résiliation du contrat individuel
- Procédure de licenciement
- Modification du lieu de travail
- Circonstances économiques
- Heures pour recherche d'emploi
- Inobservation du délai de préavis
- Sanctions
- Dérogation à l'exécution de préavis
- Modification juridique de l'entreprise
- Indemnités de licenciement
- Départ en retraite
- Durée du travail
- Modifications fréquentes des fonctions du salarié
- Temps partiel
- Hygiène et sécurité
- Salaires
- Congés - Absences
- Avantages acquis
- Dépôt de la convention
- Extension de la convention
Article 36 (non en vigueur)
Remplacé
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
- mariage du salarié ayant moins d'un an de présence : 4 jours ;
- mariage du salarié ayant plus d'un an de présence : 1 semaine;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès du conjoint, père, mère ou enfant : 3 jours ;
- décès des autres ascendants et descendants, frères ou soeurs : 1 jour ;
- naissance d'un enfant : 3 jours ;
- profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié : 1 jour.
Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés.Versions
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
-mariage ou Pacs du salarié ayant moins de 1 an de présence : 4 jours ;
-mariage ou Pacs du salarié ayant plus de 1 an de présence : 1 semaine ;
-mariage ou Pacs d'un enfant : 2 jours ;
-décès du conjoint, père, mère ou enfant : 3 jours ;
-décès des autres ascendants et descendants, frères ou soeurs : 1 jour ;
-naissance d'un enfant : 3 jours ;
-profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié : 1 jour. (1)
Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés. (2)
(1) Le premier alinéa de l'article 36 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-1 (4°) du code du travail au terme duquel le décès du partenaire lié par un PACS, comme celui du conjoint, donne droit à une autorisation exceptionnelle d'absence.
(Arrêté du 14 avril 2010, art. 1er)(2) Le deuxième alinéa de l'article 36 est étendu sous réserve que les termes « au moment de l'événement » s'entendent comme une période raisonnable précédant ou faisant suite à cet événement, en application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-43323).
(Arrêté du 14 avril 2010, art. 1er)
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