Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005
- Texte de base : Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005
- Préambule
- Dispositions générales
- Contrat de travail
- Embauchage
- Classifications professionnelles
- Rémunérations
- Jeunes salariés de moins de 18 ans
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Travail des femmes
- Non-discrimination
- Salariés étrangers
- Droit au travail des personnes handicapées
- Durée du travail
- Travail temporaire
- Congés payés
- Rupture du contrat de travail
- Dispositions diverses
- Avenant « mensuels »
- Contrat de travail
- Exécution du contrat de travail
- Ancienneté dans l'entreprise
- Travail des femmes
- Travail des femmes enceintes
- Remplacement temporaire
- Garanties de fin de carrière pour les ouvriers
- Perte de temps indépendante de la volonté du salarié
- Perte de temps indépendante de la volonté du mensuel et de l'entreprise
- Jours fériés
- Déplacement
- Changement de résidence
- Rémunération
- Fixation territoriale des rémunérationsminimales hiérarchiques (RMH)
- Fixation territoriale des rémunérations minimales
- Prime d'ancienneté
- Indemnité d'emploi
- Travail posté. ― Travail en service continuTravail en service semi-continu
- Majorations pour heures exceptionnelles
- Bulletin de paie
- Communication des éléments de salaire
- Congés et suspension du contrat de travail
- Congés payés annuels
- Prime de vacances
- Absences pour événements de famille
- Indemnisation des absences pour maladie ou accident
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail
- Congé de maternité et congé parental d'éducation
- Congé pour soigner un enfant malade
- Congé pour soigner un parent malade
- Période militaire
- Rupture du contrat de travail
- Application et dépôt
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Heures exceptionnelles le jour de repos hebdomadaire
Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100 % incluant les majorations pour heures supplémentaires.
16.2. Heures exceptionnelles de jour férié (1)
Si un mensuel travaille exceptionnellement un jour férié chômé et payé, chaque heure exceptionnelle sera majorée de 50 %.
En outre, à titre de compensation, le mensuel bénéficiera, à son choix :
― de 1 journée de repos compensateur, indépendamment du nombre d'heures travaillées ce jour ;
― ou d'une indemnité supplémentaire, correspondant au salaire d'une journée normale de travail, définie par rapport à l'horaire collectif affiché ou par rapport à l'horaire contractuel, s'il est inférieur.
16.3. Heures exceptionnelles de nuit
Lorsque les horaires de travail habituels ne comportent pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures ou entre 22 heures et 7 heures, selon l'option préalable de l'entreprise, bénéficieront d'une majoration de 25 % s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires, à condition que leur nombre soit au moins égal à 4.
16.4. Prolongation de la journée de travail (2)
Pour les mensuels qui, après avoir travaillé l'horaire normal de jour en vigueur dans l'entreprise, prolongeront leur travail au-delà de 22 heures, une majoration de 25 % s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires sera payée pour les heures effectuées après 22 heures. Cette prolongation de travail donnera également droit, après 23 heures, à l'indemnité de panier prévue à l'article 15.3 b ci-dessus.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail (arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).
(2) Article étendu sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L.212-1 du code du travail relatives à la durée quotidienne maximale du travail et, d'autre part, de l'article L. 220-1 du code du travail relatives au repos quotidien (arrêté du 29 mars 2006, art. 1er).Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail - art. L212-1 (M)
- Code du travail - art. L220-1 (M)
- Code du travail - art. L222-7 (Ab)
- arrêté du 29 mars 2006, art. 1er