Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006

Etendue par arrêté du 5 juin 2007 JORF du 28 juin 2007

IDCC

  • 2609

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 juillet 2006 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; Fédération française du bâtiment (FFB) ; Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP), pour la section Bâtiment.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération BATIMAT-TP CFTC ; Fédération générale du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.
  • Adhésion :
    Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE- CGC BTP, 15, rue de Londres, 75009 Paris, par lettre du 16 octobre 2007 (BO CC 2007-45). La confédération française démocratique du travail, fédération construction et bois, 47- 49, avenue Simon- Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, par lettre du 11 septembre 2007 (BO n°2007-45)

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 8.13 (1)

    En vigueur étendu

    Définition de l'ancienneté

    On entend par ancienneté de l'ETAM le temps pendant lequel l'ETAM a été employé en une ou plusieurs fois dans l'entreprise ou dans le groupe, lorsqu'il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son entreprise et avec accord de la nouvelle entreprise quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise.
    Sont également prises en compte :
    ― les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
    ― la durée des interruptions pour :
    ― périodes militaires obligatoires ;
    ― maladies, accidents ou maternités ;
    ― congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
    Les fractions d'année d'ancienneté sont prises en compte et arrondies au 1/12 le plus proche.
    Si un ETAM passe, sur instruction de son entreprise, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'ETAM reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, celle-ci prend en charge l'ancienneté acquise dans la première. Ces instructions doivent être confirmées à l'intéressé par les 2 entreprises.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-18 et L. 225-25 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
  • Article 8.14

    En vigueur étendu

    Engagements successifs


    L'ETAM engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement non motivé par une faute grave, ou lors de sa mise ou de son départ à la retraite, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 8.13, sauf dans le cas où les licenciements antérieurs ont été pratiqués par des entreprises qui à l'époque n'appartenaient pas au groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie en dernier lieu.
    Après un premier versement d'indemnité, les licenciements ultérieurs, la mise ou le départ à la retraite donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité et calculées en fonction des dispositions des articles 8.5 et 8.7 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement.

  • Article 8.15

    En vigueur étendu

    Cas particulier du personnel de nettoyage et de gardiennage


    Pour les personnels de nettoyage ou de gardiennage qui, conformément au titre VI « Protection sociale », relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travauxpublics, le montant des indemnités prévues aux articles 8.7, 8.8, 8.10 et 8.11 ci-dessus, le cas échéant après application de l'article 8.14, est réduit du montant de l'indemnité de départ à la retraite perçue en application du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP annexé à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

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