Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Texte de base : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (Articles 1.1 à 10.6)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.7)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
- Titre III : Classification et rémunération (Articles 3.2.1 à 3.2.4)
- Titre IV : Durée et organisation du travail (Articles 4.1.1 à 4.2.10 (1))
- Titre V : Congés payés ― Autorisations d'absence-Jours fériés (Articles 5.1 à 5.3)
- Titre VI : Protection sociale (Articles 6.1 à 6.9)
- Titre VII : Déplacements (Articles 7.1.1 à 7.2.8)
- Titre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 8.1 à 8.15)
- Titre IX : Autres dispositions (Articles 9.1 à 9.2)
- Titre X : Dispositions finales (Articles 10.1 à 10.6)
Article 8.10
En vigueur étendu
Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAMâgé de plus de 60 ansL'ETAM âgé de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ou d'un régime assimilé, et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.
Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
― 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.Versions
Informations
Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension
Article 8.11
En vigueur étendu
Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAMâgé de moins de 60 ans
L'ETAM partant à la retraite à son initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevra, à la condition qu'il demande la liquidation effective de sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 8.10 ci-dessus.Versions
Informations
Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension
Article 8.12
En vigueur étendu
Préavis
Le préavis est fixé à 2 mois, quel que soit l'âge auquel intervient le départ en retraite et quelle que soit l'ancienneté du salarié concerné (1).
L'ETAM notifiera son départ en retraite à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).Versions
Informations
Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension
Articles cités
- Code du travail - art. L122-14-13 (M)
- arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er