Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006

Etendue par arrêté du 5 juin 2007 JORF du 28 juin 2007

IDCC

  • 2609

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 juillet 2006 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; Fédération française du bâtiment (FFB) ; Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP), pour la section Bâtiment.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération BATIMAT-TP CFTC ; Fédération générale du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.
  • Adhésion :
    Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE- CGC BTP, 15, rue de Londres, 75009 Paris, par lettre du 16 octobre 2007 (BO CC 2007-45). La confédération française démocratique du travail, fédération construction et bois, 47- 49, avenue Simon- Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, par lettre du 11 septembre 2007 (BO n°2007-45)

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 8.1

    En vigueur étendu

    Durée du préavis en dehors de la période d'essai


    En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l'ETAM a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    En cas de démission, laquelle est donnée par écrit, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure.
    La durée du préavis est portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.

  • Article 8.2

    En vigueur étendu

    Indemnité de préavis


    En cas de licenciement, l'ETAM qui exécute son préavis peut quitter son entreprise dès qu'il a un nouvel emploi. Dans ce cas, il a droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise.
    Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

  • Article 8.3

    En vigueur étendu

    Autorisations d'absence pour recherche d'emploi

    Pendant la période de préavis, l'ETAM licencié est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 5 journées ou 10 demi-journées par mois, prises en une ou plusieurs fois. Les autorisations d'absence seront fixées moitié au gré de l'ETAM, moitié au gré de l'entreprise et moyennant information réciproque. Pendant ces absences la rémunération est maintenue, aucune indemnité n'étant due si ces journées ou demi-journées d'absence ne sont pas utilisées.

    • Article 8.4

      En vigueur étendu

      Conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement


      Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 8.13, au moment de la notification du licenciement.
      En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 8.7.

    • Article 8.5

      En vigueur étendu

      Montant de l'indemnité de licenciement

      Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté de l'ETAM telle que définie à l'article 8.13 et en mois de rémunération, selon le barème suivant :
      ― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
      ― 3,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
      L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois.
      En cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l'ETAM (1).
      La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des12 derniers mois précédant la notification.
      La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l'ETAM au cours de ces 12 mois.
      Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).

      (1) Alinéa étendu sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé soit au moins équivalent à celui résultant des dispositions de l'article 1er-5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
    • Article 8.6 (1)

      En vigueur étendu

      Mise à la retraite des ETAM de moins de 65 ans


      La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ETAM âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat de travail, lorsqu'elle s'accompagne d'une des contreparties ci-après portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi :
      ― si l'entreprise choisit la contrepartie formation professionnelle, elle devra consacrer une part d'au moins 10 % de son obligation légale au titre du plan de formation à des actions spécifiques destinées à l'ensemble des salariés de l'entreprise âgés de 45 ans et plus, notamment au bénéfice du tutorat ;
      Pour les entreprises dont les contributions sont mutualisées en totalité, les OPCA du BTP concernés réserveront à cet effet 10 % des fonds qu'ils gèrent au titre du plan de formation.
      ― si l'entreprise choisit la contrepartie emploi, elle pourra s'en acquitter :
      ― soit par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
      ― soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage ;
      ― soit par la conclusion d'un contrat de formation en alternance ou d'un contrat de professionnalisation ;
      ― soit par la conclusion de tout autre contrat favorisant l'insertion professionnelle ;
      ― soit par l'embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet.
      Ces contreparties s'entendent à raison d'un contrat conclu pour2 mises à la retraite, quelle que soit la catégorie professionnelle des salariés mis à la retraite.
      Les contrats ci-dessus doivent avoir été conclus dans un délai de6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite et dans un délai de 6 mois maximum après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.
      Pour faciliter la mise en oeuvre du présent article, les ETAM pour lesquels une mise à la retraite est envisagée pourront communiquer copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur.


      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
    • Article 8.7

      En vigueur étendu

      Montant de l'indemnité de mise à la retraitedes ETAM de moins de 65 ans


      Les ETAM de moins de 65 ans mis à la retraite dans les conditions de l'article 7.6 ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté de l'ETAM et calculée à raison de :
      ― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
      ― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
      L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois.
      Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.
      L'indemnité de mise à la retraite visée au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, et notamment celle versée à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.

    • Article 8.8

      En vigueur étendu

      Mise à la retraite des ETAM de plus de 65 ans


      L'ETAM mis à la retraite après l'âge de 65 ans révolus pourra prétendre à l'indemnité visée à l'article 8.7.

    • Article 8.9

      En vigueur étendu

      Durée du préavis


      Le préavis est fixé à 3 mois, quel que soit l'âge auquel intervient la mise en retraite et quelle que soit l'ancienneté de l'ETAM concerné.
      La mise en retraite par l'employeur sera notifiée à l'ETAM par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.

    • Article 8.10

      En vigueur étendu

      Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAMâgé de plus de 60 ans

      L'ETAM âgé de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ou d'un régime assimilé, et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.
      Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
      ― 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
      ― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
      L'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.
      Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.

    • Article 8.11

      En vigueur étendu

      Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAMâgé de moins de 60 ans


      L'ETAM partant à la retraite à son initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevra, à la condition qu'il demande la liquidation effective de sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 8.10 ci-dessus.

    • Article 8.12

      En vigueur étendu

      Préavis


      Le préavis est fixé à 2 mois, quel que soit l'âge auquel intervient le départ en retraite et quelle que soit l'ancienneté du salarié concerné (1).
      L'ETAM notifiera son départ en retraite à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.


      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
    • Article 8.13 (1)

      En vigueur étendu

      Définition de l'ancienneté

      On entend par ancienneté de l'ETAM le temps pendant lequel l'ETAM a été employé en une ou plusieurs fois dans l'entreprise ou dans le groupe, lorsqu'il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son entreprise et avec accord de la nouvelle entreprise quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise.
      Sont également prises en compte :
      ― les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
      ― la durée des interruptions pour :
      ― périodes militaires obligatoires ;
      ― maladies, accidents ou maternités ;
      ― congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.
      Les fractions d'année d'ancienneté sont prises en compte et arrondies au 1/12 le plus proche.
      Si un ETAM passe, sur instruction de son entreprise, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'ETAM reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, celle-ci prend en charge l'ancienneté acquise dans la première. Ces instructions doivent être confirmées à l'intéressé par les 2 entreprises.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-18 et L. 225-25 du code du travail (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).
    • Article 8.14

      En vigueur étendu

      Engagements successifs


      L'ETAM engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement non motivé par une faute grave, ou lors de sa mise ou de son départ à la retraite, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 8.13, sauf dans le cas où les licenciements antérieurs ont été pratiqués par des entreprises qui à l'époque n'appartenaient pas au groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie en dernier lieu.
      Après un premier versement d'indemnité, les licenciements ultérieurs, la mise ou le départ à la retraite donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité et calculées en fonction des dispositions des articles 8.5 et 8.7 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement.

    • Article 8.15

      En vigueur étendu

      Cas particulier du personnel de nettoyage et de gardiennage


      Pour les personnels de nettoyage ou de gardiennage qui, conformément au titre VI « Protection sociale », relèvent des régimes de retraite et de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travauxpublics, le montant des indemnités prévues aux articles 8.7, 8.8, 8.10 et 8.11 ci-dessus, le cas échéant après application de l'article 8.14, est réduit du montant de l'indemnité de départ à la retraite perçue en application du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP annexé à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.

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