Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Texte de base : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (Articles 1.1 à 10.6)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.7)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
- Titre III : Classification et rémunération (Articles 3.2.1 à 3.2.4)
- Titre IV : Durée et organisation du travail (Articles 4.1.1 à 4.2.10 (1))
- Titre V : Congés payés ― Autorisations d'absence-Jours fériés (Articles 5.1 à 5.3)
- Titre VI : Protection sociale (Articles 6.1 à 6.9)
- Titre VII : Déplacements (Articles 7.1.1 à 7.2.8)
- Titre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 8.1 à 8.15)
- Titre IX : Autres dispositions (Articles 9.1 à 9.2)
- Titre X : Dispositions finales (Articles 10.1 à 10.6)
Article 2.1
En vigueur étendu
Engagement
Chaque engagement est confirmé par un contrat de travail écrit mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant notamment la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, sa rémunération et la durée du travail qui lui est applicable. Il est également mentionné les organismes de prévoyance et de retraite auxquels est affilié l'ETAM.
Un formulaire de subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale est remis à l'ETAM à cette occasion.Versions
Informations
Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension
Article 2.2
En vigueur étendu
Modification du contrat de travail
Toute proposition de modification du contrat devra être notifiée par écrit. L'ETAM bénéficiera d'un délai de réflexion de 1 mois, sauf délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires.
En cas de refus de l'ETAM et si l'employeur décide de procéder à son licenciement, il devra en justifier le motif réel et sérieux.Versions
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Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension
Article 2.3
En vigueur étendu
Période d'essaiSauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d'essai est de 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, de 2 mois pour les employés. En toute hypothèse, elle est renouvelable 1 fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est de 2 semaines après le premier mois et donne droit à l'ETAM de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 8.3 ci-après.Versions
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Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension
Article 2.4 (non en vigueur)
Modifié
Les entreprises formalisent par un écrit, à partir de la position V, les délégations de pouvoirs données aux ETAM indiquant de manière précise :
― les fonctions effectivement occupées;
― les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ;
― les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ;
― les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ;
― le pouvoir de sanction dont il dispose ;
― la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ;
― le cas échéant, les formations permettant au délégataire d'avoir les compétences requises.
Les ETAM précités ne peuvent recevoir de délégation de pouvoirs d'un autre ETAM.Versions
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Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension
Article 2.4
En vigueur étendu
Délégation de pouvoirsLes entreprises formalisent par un écrit, à partir du niveau F, les délégations de pouvoirs données aux ETAM indiquant de manière précise :
- les fonctions effectivement occupées ;
- les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ;
- les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ;
- les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ;
- le pouvoir de sanction dont il dispose ;
- la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ;
- le cas échéant, les formations permettant au délégataire d' avoir les compétences requises.
Les ETAM précités ne peuvent recevoir de délégation de pouvoirs d' un autre ETAM.Versions
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Conditions de vigueur
entre en vigueur le 1er février 2008
Article 2.5
En vigueur étendu
Emploi de personnel temporaire et/ou emploi de personnelsous contrat à durée déterminée
L'emploi de personnel temporaire et/ou l'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Une indemnité de fin de contrat est due aux ETAM embauchés en contrat à durée déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, selon lesquelles le salarié lié par un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins 1 an a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci (arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er).Versions
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Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension
Article 2.6
En vigueur étendu
Apprentissage
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises de bâtiment sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires et par les accords professionnels de branche en vigueur.Versions
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Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension
Article 2.7
En vigueur étendu
Participation de l'employeur au financementde la formation professionnelle
Les entreprises de bâtiment soumises aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail sont tenues de respecter les dispositions législatives et réglementaires et les accords professionnels de branche en vigueur, et notamment les accords du 13 juillet 2004 et leurs avenants.Versions
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Conditions de vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension