Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006

Etendue par arrêté du 5 juin 2007 JORF du 28 juin 2007

IDCC

  • 2609

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 juillet 2006 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; Fédération française du bâtiment (FFB) ; Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP), pour la section Bâtiment.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération BATIMAT-TP CFTC ; Fédération générale du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.
  • Adhésion :
    Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE- CGC BTP, 15, rue de Londres, 75009 Paris, par lettre du 16 octobre 2007 (BO CC 2007-45). La confédération française démocratique du travail, fédération construction et bois, 47- 49, avenue Simon- Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, par lettre du 11 septembre 2007 (BO n°2007-45)

Code NAF

  • 21-06
  • 24-03
  • 55-10
  • 55-12
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
  • 55-71
  • 55-72
  • 55-73
  • 87-08
 
  • Article 1.1

    En vigueur étendu

    Champ d'application territorial


    La présente convention collective régit en France, à l'exclusion des DOM-TOM, les relations de travail entre :
    ― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous, les services interentreprises de santé au travail du bâtiment et des travaux publics, les congés intempéries BTP ― Union des caisses de France et les caisses de congés payés du bâtiment ;
    ― d'autre part, les employés, techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient à une activité bâtiment, sur le territoire de la France métropolitaine.
    Elle ne concerne pas les VRP, au sens de l'article L. 751-1 du code du travail, qui relèvent de la convention collective étendue du 3 octobre 1975, ni les travailleurs à domicile au sens de l'article L. 721-1 du code du travail.
    Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain.

  • Article 1.2

    En vigueur étendu

    Champ professionnel d'application

    Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
    Les activités visées sont :
    21.06 Construction métallique
    Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
    24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
    Sont visées :
    ― les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
    55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
    Sont visées :
    ― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
    55.12 Travaux d'infrastructure générale
    Sont visées :
    ― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
    55.20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales
    Sont visées dans cette rubrique :
    ― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
    ― les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
    ― les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
    ― les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.
    55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques
    Sont visées :
    ― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple : charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
    55.31 Installations industrielles, montage-levage
    Sont visées :
    ― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
    ― les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
    ― les entreprises de construction de cheminées d'usine.
    55.40 Installations électriques
    A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
    ― les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;
    ― pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
    ― les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
    ― les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
    ― les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
    55.50 Construction industrialisée
    Sont visées :
    ― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).
    55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
    Sont visées :
    ― pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
    55.70 Génie climatique
    Sont visées :
    ― les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
    ― les entreprises d'installation de chauffage et d'électricité ;
    ― les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installation de chauffage et de production d'eau chaude ;
    ― les entreprises de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
    55.71 Menuiserie-serrurerie
    Sont visées :
    A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication :
    ― les entreprises de charpente en bois ;
    ― les entreprises d'installation de cuisine ;
    ― les entreprises d'aménagement de placards ;
    ― les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
    ― les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
    ― les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
    ― les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
    ― les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
    ― les entreprises de pose de clôtures ;
    ― les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
    ― les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
    55.72 Couverture-plomberie, installations sanitaires
    Sont visées :
    ― les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
    ― les entreprises de couverture en tous matériaux ;
    ― les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
    ― les entreprises d'étanchéité.
    55.73 Aménagements-finitions
    Sont notamment visées :
    ― les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et les expositions ;
    ― les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
    ― les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
    ― les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
    ― les entreprises de peinture du bâtiment, décoration ;
    ― les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ;
    ― les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
    ― les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement de locaux commerciaux à base métallique (*) ;
    ― les entreprises de pose de paratonnerres (à l'exclusion de la fabrication) ;
    ― les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
    87.08 Services de nettoyage
    Sont visées :
    ― pour partie, les entreprises de ramonage.

    (*) Clause d'attribution

    Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
    1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose ― y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) ― représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
    2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
    Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
    3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
    Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.

    Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

    Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
    1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
    2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
    Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
    3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas obligatoirement applicable.
    4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.

    Cas des entreprises de menuiserie métallique
    ou de menuiserie et fermetures métalliques

    Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
    21.07 menuiserie métallique de bâtiment.
    Toutefois, l'extension de la présente convention collective ne sera pas demandée pour cette activité.
    Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.
    Les dispositions de la présente convention s'appliquent dès le premier jour aux ETAM des entreprises étrangères intervenant en France, dans les conditions fixées par les lois et règlements.

  • Article 1.3

    En vigueur étendu

    Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    L'équilibre entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique de mixité des emplois. A cette fin, les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les définitions de postes doivent être non discriminantes à l'égard du sexe.
    Les entreprises se donnent pour objectif dans les recrutements des ETAM que la part des femmes et des hommes parmi les candidats retenus reflète, à compétences, expériences et profils équivalents, l'équilibre de la mixité des emplois.
    Les entreprises définissent les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les hommes et les femmes.
    La mixité des emplois implique que les femmes puissent avoir les mêmes parcours professionnels que les hommes, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilités.
    Les parties signataires réaffirment enfin leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.

  • Article 1.4

    En vigueur étendu

    Egalité de rémunération


    Les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les salariés occupant un même emploi dans des conditions et situations de travail identiques.
    En cas de difficultés qui naîtraient à ce sujet, l'employeur et l'ETAM s'attacheront à essayer d'apporter une solution équitable à l'occasion d'un entretien au cours duquel le salarié peut se faire assister d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
    Dans le cadre de la négociation prévue par l'article L. 132-12 du code du travail, il sera établi un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2 du même code, entre les femmes et les hommes, au vu duquel les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national examineront les modalités de résorption des écarts éventuellement constatés.

  • Article 1.5

    En vigueur étendu

    Non-discrimination au travail


    Aucun ETAM ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour un motif prohibé par la législation en vigueur.
    Aucun ETAM ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.

  • Article 1.6

    En vigueur étendu

    Salariés handicapés


    L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés handicapés font partie intégrante de la politique de l'emploi des entreprises du bâtiment.
    Sous réserve de l'aptitude au poste de travail délivrée par le médecin du travail, les entreprises de bâtiment veilleront à assurer l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles des personnes handicapées conformément à la législation en vigueur. Dans ce cadre, elles prendront notamment en compte les conditions de travail et d'emploi des intéressés et pourront mener des actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

  • Article 1.7

    En vigueur étendu

    Harcèlement


    Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation, qu'elle se déroule ou non dans l'entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ou moral tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

  • Article 1.8

    En vigueur étendu

    Droit syndical et liberté d'opinion Représentation du personnel
  • Article 1.8.1

    En vigueur étendu

    Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale

    Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
    L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
    ― à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
    ― à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'engagement, la conduite ou la répartition du travail, l'évolution de carrière, les mesures de discipline ou de licenciement.
    Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat. Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
    ― les opinions personnelles,
    ― l'adhésion à tel ou tel syndicat,
    ― le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
    Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect légal.
    Si un ETAM conteste le motif de son licenciement comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, l'employeur et l'ETAM s'emploieront à essayer d'apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
    La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    De même, dans les conditions légales en vigueur, les ETAM peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.

  • Article 1.8.2

    En vigueur étendu

    Gestion des situations professionnellesdes représentants syndicaux

    Afin de permettre une meilleure conciliation entre l'activité professionnelle et le mandat syndical, le représentant d'une organisation syndicale de salariés peut demander à l'employeur, une fois tous les 2 ans, en cours de mandat, un entretien pour étudier sa situation, notamment en matière de formation et d'évolution de carrière.
    Le retour à une activité professionnelle pleine d'un représentant d'une organisation syndicale de salariés qui a assumé un ou plusieurs mandats pendant plus de 5 années consécutives peut être précédé, à la demande du salarié concerné, d'un bilan de compétences dans le cadre de l'article L. 931-21 du code du travail, ou, à défaut, de l'article L. 900-2 du même code, prenant en compte les acquis développés dans l'exercice de ses mandats syndicaux.

  • Article 1.8.3

    En vigueur étendu

    Participation aux instances statutaires


    Pour faciliter la présence des ETAM aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise. Ces autorisations d'absence, non rémunérées et non imputables sur les congés payés et les jours de RTT, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total 12 jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, la gêne devant être motivée par écrit.

  • Article 1.8.4

    En vigueur étendu

    Participation aux commissions paritaires nationales

    Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, afin de faciliter la participation de salariés d'entreprises du bâtiment aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations patronales signataires ou de celles qui leur sont affiliées, les dispositions suivantes sont arrêtées :
    ― une autorisation d'absence sera accordée au salarié dès lors qu'il justifiera d'un mandat de son organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et respectera un délai de prévenance d'au moins 2 jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Les absences du salarié ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont il dispose du fait de son ou ses mandats dans l'entreprise ;
    ― ces absences ne sont pas imputables sur les congés payés et les jours de RTT. Elles ne donnent pas lieu à déduction sur le salaire mensuel et seront rémunérées par l'entreprise. Les heures passées en négociation et en transport en dehors de l'horaire habituel de travail ne seront pas indemnisées ;
    ― les frais de transport seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF aller-retour. Le trajet retenu sera le trajet entre la ville du lieu de travail et la ville du lieu où se tient la réunion. Les frais de repas seront indemnisés sur la base de l'indemnité de repas « petits déplacements » du lieu de réunion.
    Le nombre de salariés bénéficiaires des dispositions du présent article est fixé à 2 par réunion et organisation syndicale représentative.
    Les demandes des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national relatives aux thèmes de négociation donneront lieu à une réponse adaptée de la part des organisations d'employeurs concernées.
    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la commission paritaire nationale de l'emploi ni aux commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle, régies par l'accord du 13 juillet 2004 sur les missions, l'organisation, le fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics, et l'accord collectif du 13 juillet 2004 relatif à la participation des salariés du BTP représentant les organisations syndicales de salariés dans ces commissions ainsi que leurs avenants ultérieurs.

  • Article 1.8.5

    En vigueur étendu

    Participation aux commissions paritaires régionales


    Chaque fois que des ETAM seront appelés à participer à une commission paritaire entre les organisations syndicales régionales d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
    Tout ou partie des dispositions de l'article 1.6.3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment, appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional.

  • Article 1.8.6

    En vigueur étendu

    Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels


    Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels.
    La participation de ces organisations à la gestion d'organismes paritaires professionnels est réglée conformément au protocole d'accord du 13 juin 1973, modifié notamment par les avenants du 17 juin 1974, du 28 janvier 1981 et du 7 juillet 1993, joints en annexes I, II, III et IV.

  • Article 1.8.7

    En vigueur étendu

    Délégués du personnel. ― Comités d'entreprise. ― CHSCT


    La représentation des ETAM par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise ainsi que des CHSCT est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    De même, la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et le financement des oeuvres sociales de celui-ci sont assurés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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