Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984 (Articles 1 à 40)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Entrée en vigueur, durée et dénonciation (Article 2)
- Modifications (Article 3)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 3.1)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs (Article 4)
- Comité d'entreprise (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Embauche (Article 7)
- Détachement temporaire (Article 8)
- Durée hebdomadaire du travail (ex-art. 8)
- Organisation du travail (ex-art. 9) (Article 10)
- Prime d'ancienneté d'entreprise (ex-art. 10) (Article 11)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et durée de préavis en cas de rupture au cours de la période d'essai renouvelée (ex-art. 11) (Article 12)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai (Article 12)
- Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (ex-art. 12) (Article 13)
- Indemnité de licenciement (ex-art. 13) (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 14)
- Travail des femmes, des jeunes et des apprentis (ex-art. 14) (Article 15)
- Définition du salaire minimum mensuel Restauration collective. (Article 16)
- Rémunération (Article 16)
- Salaire de base minimum (SBM), revenu minimum mensuel (RMM), revenu minimum annuel (RMA) (Article 16 bis)
- Congés annuels (ex-art. 16) (Article 17)
- Départ en congés annuels (ex-art. 17) (Article 18)
- Congés spéciaux (ex-art. 18) (Article 19)
- Congés " éducation ouvrière " (ex-art. 19) (Article 20)
- Jours fériés (ex-art. 20) (Article 21)
- Nourriture (ex-art. 21) (Article 22)
- Uniformes et vêtements personnalisés (ex-art. 22) (Article 23)
- Fourniture et blanchissage des vêtements de travail (ex-art. 23) (Article 24)
- Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (ex-art. 24) (Article 25)
- Absences pour maladie et accident -Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (Article 25)
- Accidents du travail et maladies professionnelles (Article 26)
- Retraite complémentaire (ex-art. 26) (Article 27)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Hygiène et sécurité (ex-art. 28) (Article 29 (1))
- Bulletin de paie (ex-art. 29) (Article 30)
- Certificat de travail (ex-art. 30) (Article 31)
- Avantages acquis (ex-art. 31) (Article 32)
- Succession d'employeur (ex-art. 32) (Article 33)
- Promotion (ex-art. 33) (Article 34)
- Départ à la retraite (Article 35)
- Secteur hospitalier. (Article 36)
- Établissements à activité continue (Article 36)
- Prime d'activité continue (Articles 36-1 à 36.1)
- Prime de service minimum (Articles 36-2 à 36.2)
- Conciliation (Article 37)
- Dépôt (Article 38)
- Adhésion à la convention (Article 39)
- Extension de la convention (Article 40)
Article 13 (non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 1983-06-20 en vigueur le 17 février 1984 étendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
A l'expiration de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis, fonction de l'ancienneté continue de service, est définie comme suit, sauf cas de faute grave ou cas de force majeure.
MOINS DE 6 MOIS : Cadres (+) 3 mois.
6 MOIS A 2 ANS : 3 mois.
PLUS DE 2 ANS : 3 mois.
MOINS DE 6 MOIS : Maîtrise 1 mois.
6 MOIS A 2 ANS : 1 mois.
PLUS DE 2 ANS : 2 mois.
MOINS DE 6 MOIS : Employé 8 jours.
6 MOIS A 2 ANS : 1 mois.
PLUS DE 2 ANS : 1 mois (démission). 2 mois (licenciement).
(+) Sauf stipulation contractuelle particulière.
En cas de licenciement, il est accordé aux salariés deux heures d'absence par journée de travail, pour rechercher un emploi, pendant le préavis.
Ces deux heures de recherche d'emploi doivent être prises en accord entre l'employeur et le salarié. Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire.Versions
Article 13
En vigueur étendu
À l'expiration de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis, fonction de l'ancienneté, est définie comme suit, sauf cas de faute grave ou cas de force majeure :
MOINS DE 6 MOIS 6 MOIS À 2 ANS PLUS DE 2 ANS Cadres (1) 3 mois 3 mois 3 mois Maîtrise 1 mois 1 mois 2 mois Employés 8 jours 1 mois 1 mois (démission)
2 mois (licenciement)(1) Sauf stipulation contractuelle particulière. En cas de licenciement, il est accordé aux salariés 2 heures d'absence par journée de travail, pour rechercher un emploi, pendant le préavis.
Ces 2 heures de recherche d'emploi doivent être prises en accord entre l'employeur et le salarié. Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
(1) L'avenant n° 43 du 20 juillet 2007 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anc. L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 43 du 20 juillet 2007, en vigueur le 1er janvier 2008, étendu par arrêté du 5 mai 2008, JO du 15 mai 2008. (1)
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