Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984 (Articles 1 à 40)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Entrée en vigueur, durée et dénonciation (Article 2)
- Modifications (Article 3)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 3.1)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs (Article 4)
- Comité d'entreprise (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Embauche (Article 7)
- Détachement temporaire (Article 8)
- Durée hebdomadaire du travail (ex-art. 8)
- Organisation du travail (ex-art. 9) (Article 10)
- Prime d'ancienneté d'entreprise (ex-art. 10) (Article 11)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et durée de préavis en cas de rupture au cours de la période d'essai renouvelée (ex-art. 11) (Article 12)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée et délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai (Article 12)
- Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (ex-art. 12) (Article 13)
- Indemnité de licenciement (ex-art. 13) (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 14)
- Travail des femmes, des jeunes et des apprentis (ex-art. 14) (Article 15)
- Définition du salaire minimum mensuel Restauration collective. (Article 16)
- Rémunération (Article 16)
- Salaire de base minimum (SBM), revenu minimum mensuel (RMM), revenu minimum annuel (RMA) (Article 16 bis)
- Congés annuels (ex-art. 16) (Article 17)
- Départ en congés annuels (ex-art. 17) (Article 18)
- Congés spéciaux (ex-art. 18) (Article 19)
- Congés " éducation ouvrière " (ex-art. 19) (Article 20)
- Jours fériés (ex-art. 20) (Article 21)
- Nourriture (ex-art. 21) (Article 22)
- Uniformes et vêtements personnalisés (ex-art. 22) (Article 23)
- Fourniture et blanchissage des vêtements de travail (ex-art. 23) (Article 24)
- Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (ex-art. 24) (Article 25)
- Absences pour maladie et accident -Maladie. - Invalidité définitive. - Décès (Article 25)
- Accidents du travail et maladies professionnelles (Article 26)
- Retraite complémentaire (ex-art. 26) (Article 27)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Hygiène et sécurité (ex-art. 28) (Article 29 (1))
- Bulletin de paie (ex-art. 29) (Article 30)
- Certificat de travail (ex-art. 30) (Article 31)
- Avantages acquis (ex-art. 31) (Article 32)
- Succession d'employeur (ex-art. 32) (Article 33)
- Promotion (ex-art. 33) (Article 34)
- Départ à la retraite (Article 35)
- Secteur hospitalier. (Article 36)
- Établissements à activité continue (Article 36)
- Prime d'activité continue (Articles 36-1 à 36.1)
- Prime de service minimum (Articles 36-2 à 36.2)
- Conciliation (Article 37)
- Dépôt (Article 38)
- Adhésion à la convention (Article 39)
- Extension de la convention (Article 40)
Article 35 (non en vigueur)
Modifié
Création Convention collective nationale 1983-06-20 en vigueur le 17 février 1984 étendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
1. Départ en retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant le salarié qui entend faire valoir ses droits à retraite doit en informer l'employeur en respectant le délai de préavis fixé à l'article 13, comme s'il s'agissait d'une démission.
Le salarié qui prend sa retraite à partir de soixante ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées au paragraphe 3 ci-après.
2. Mise à la retraite.
La survenance de l'âge de soixante-cinq ans révolus constitue un motif réel et sérieux pour mettre fin à l'engagement du salarié.
L'employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié atteignant l'âge susvisé devra le faire en respectant la même procédure et le même délai de préavis que s'il s'agissait d'un licenciement.
Mais il n'aura pas à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de la présente convention.
Cependant, il sera redevable à l'intéressé de l'indemnité légale de licenciement ou de l'indemnité de départ à la retraite si elle est plus avantageuse.
3. Indemnité de départ à la retraite.
L'indemnité de départ est calculée selon deux notions d'ancienneté, le plus favorable des deux systèmes l'emporte :
A. - Indemnité de départ à la retraite pour les employés (et les agents de maîtrise)
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 0,5 mois pour 5 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
0,5 mois pour 10 mois.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 1 mois pour 10 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 1,5 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1,5 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
2 mois pour 30 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2,5 mois pour 25 ans.
B. - Indemnité de départ à la retraite pour les cadres
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 0,5 mois pour 5 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
0,5 mois pour 10 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 1 mois pour 10 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1,5 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2,5 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
2 mois pour 30 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 3 mois pour 25 ans.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L122-12
Article 35 (non en vigueur)
Modifié
Création Convention collective nationale 1983-06-20 en vigueur le 17 février 1984 étendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
1. Départ en retraite.
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite doit en informer l'employeur en respectant le délai de préavis fixé à l'article 13, comme s'il s'agissait d'une démission.
Le salarié qui prend sa retraite a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions fixées au paragraphe 3 ci-après.
2. Mise à la retraite.
La survenance de l'âge de soixante-cinq ans révolus constitue un motif réel et sérieux pour mettre fin à l'engagement du salarié.
L'employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié atteignant l'âge susvisé devra le faire en respectant la même procédure et le même délai de préavis que s'il s'agissait d'un licenciement.
Mais il n'aura pas à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de la présente convention.
Cependant, il sera redevable à l'intéressé de l'indemnité légale de licenciement ou de l'indemnité de départ à la retraite si elle est plus avantageuse.
3. Indemnité de départ à la retraite.
L'indemnité de départ est calculée selon deux notions d'ancienneté, le plus favorable des deux systèmes l'emporte :
A. - Indemnité de départ à la retraite pour les employés (et les agents de maîtrise)
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 0,5 mois pour 5 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
0,5 mois pour 10 mois.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 1 mois pour 10 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 1,5 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1,5 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
2 mois pour 30 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2,5 mois pour 25 ans.
B. - Indemnité de départ à la retraite pour les cadres
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 0,5 mois pour 5 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
0,5 mois pour 10 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 1 mois pour 10 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2 mois pour 15 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
1,5 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 2,5 mois pour 20 ans.
ANCIENNETE GLOBALE dont ancienneté de reprise (L. 122-12) :
2 mois pour 30 ans.
ANCIENNETE DANS LA SOCIETE : 3 mois pour 25 ans.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 39 du 29 juin 2006 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2006-32.
Versions
Article 35
En vigueur étendu
A. - Départ en retraite (2)
Le départ en retraite ne constitue pas une démission. Cependant, le salarié qui entend faire valoir ses droits à retraite doit en informer l'employeur en respectant le délai de préavis fixé à l'article 13, comme s'il s'agissait d'une démission.
Le salarié qui prend sa retraite à partir de 60 ans révolus a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté, dans les conditions fixées au paragraphe C ci-après.
B. - Mise à la retraite
La survenance de l'âge de 65 ans révolus constitue un motif réel et sérieux pour mettre fin à l'engagement du salarié (3).
L'employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié atteignant l'âge susvisé doit le faire en respectant la même procédure et le même délai de préavis que s'il s'agissait d'un licenciement.
Mais il n'a pas à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14 de la présente convention.
Cependant, il est redevable à l'intéressé de l'indemnité légale de licenciement, ou de l'indemnité de départ à la retraite si elle est plus avantageuse.
C. - Indemnité de départ à la retraite.
L'indemnité de départ est calculée comme suit :
a) Indemnité de départ à la retraite pour les employés et les agents de maîtrise
ANCIENNETÉ INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE 5 ans 0,5 mois 10 ans 1 mois 15 ans 1,5 mois 20 ans 2 mois 25 ans 2,5 mois b) Indemnité de départ à la retraite pour les cadres
ANCIENNETÉ INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE 5 ans 0,5 mois 10 ans 1 mois 15 ans 2 mois 20 ans 2,5 mois 25 ans 3 mois (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anc. L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail (anciennement article L. 122-14-13, dernier alinéa) aux termes desquelles les délais de préavis sont plus favorables pour les cadres ayant une ancienneté de plus de 6 mois (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).
(3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1237-4, deuxième alinéa, du code du travail (anciennement article L. 122-14-12, deuxième alinéa) (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 43 du 20 juillet 2007, en vigueur le 1er janvier 2008, étendu par arrêté du 5 mai 2008, JO du 15 mai 2008. (1)
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L122-12