Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.

Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007

IDCC

  • 2596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 juillet 2006 (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale de la coiffure française agissant tant en son nom propre qu'au nom de tous les syndicats patronaux nationaux, départementaux, régionaux ou locaux et organisations qui lui sont affiliés ; Le conseil national des entreprises de coiffure (CNEC).
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des services CFDT ; La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; La fédération nationale de la coiffure Force ouvrière ; La fédération commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC.

Condition de vigueur

  • en vigueur 1 jour franc après la publication de l'arrêté d'extension
 
  • Article 11.1.1

    En vigueur étendu

    Il est tout d'abord réaffirmé que le travail à temps partiel doit être choisi par le salarié. Il ne peut lui être imposé. Par ailleurs, la durée du travail constituant un élément du contrat de travail, elle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié.

    Pour les emplois techniques et de coiffeurs, le recours au temps partiel est limité à 16 heures minimum par semaine.

    Il pourra être dérogé à ce seuil dans les conditions suivantes :
    ― pour l'embauche d'un salarié à temps partiel directement liée à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ;
    ― pour l'embauche d'un salarié justifiant d'un contrat de travail chez un autre employeur ou qui rentre dans le dispositif du cumul emploi-retraite selon les modalités définies par les textes législatifs ou réglementaires et demandant un temps partiel inférieur au minimum précité sans que le cumul des 2 contrats ne puisse dépasser la durée journalière maximum de travail ;
    ― pour les salariés qui, préalablement au 1er janvier 2002, bénéficiaient d'un contrat de travail dans la même entreprise mentionnant une durée du travail inférieure à 16 heures et qui, à cette même date, avaient fait connaître à leur employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur refus d'accéder à la proposition de nouvelle durée du travail formulée.

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