Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA ; COSMOS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFE-CGC ; CNES ; FNASS ; CFTC ; CGT-FO.
  • Adhésion :
    UNSA Sport, par lettre du 4 décembre 2006. Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture, 263, rue de Paris, case 544, 93515 Montreuil Cedex, et l'union des syndicats des personnels de l'animation et des organisations sportives et culturelles, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris, par lettre du 2 octobre 2007 (BO n° 2007-44). Syndicat patronal professionnel national (SPOR), 19, rue Saint-Pierre-de-Vaise, 69009 Lyon, par lettre du 17 mars 2011 (BO n°2011-38). FNEAPL, par lettre du 9 avril 2013 (BO n°2013-16).

Code NAF

  • 85-51Z
  • 93-11Z
  • 93-12Z
  • 93-13Z
  • 93-19Z
  • 93-29Z
 
  • Article 10.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le présent chapitre s'applique à tous les salariés non cadres sans condition d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception des salariés définis au chapitre XII de la présente convention et des intermittents du spectacle.

    Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit, en tout état de cause, bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par ce chapitre.

  • Article 10.1

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires

    Le présent chapitre s'applique à tous les salariés non-cadres, sans condition d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception des salariés définis au chapitre XII de la présente convention et des intermittents du spectacle.

    Par salariés non-cadres, il faut entendre le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

    Le personnel cadre, visé aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, est quant à lui soumis à l'article 1er de cet accord, et doit, en tout état de cause, bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par ce chapitre.

  • Article 10.2

    En vigueur étendu

    Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, l'invalidité ou le décès ayant donné lieu à cotisation.

    Le salaire de référence est limité aux tranches A et B de la sécurité sociale.

    Lorsque la période de 12 mois est incomplète, il sera procédé à une reconstitution du salaire annuel de référence.

  • Article 10.3

    En vigueur étendu

    Incapacité temporaire de travail

    (Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)

    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l'article 10.1, bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.

    Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies au chapitre IV, article 4.3.1, de la convention collective nationale du sport et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
    ― lors de la reprise du travail ;
    ― lors de la mise en invalidité ;
    ― à la liquidation de la pension vieillesse.

    En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.

  • Article 10.4 (non en vigueur)

    Remplacé


    En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital égal à 100 % du salaire de référence.

  • Article 10.4

    En vigueur étendu

    Capital décès

    En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital égal à 150 % du salaire de référence.

  • Article 10.5

    En vigueur étendu

    Invalidité 1re, 2e et 3e catégories

    L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

    En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
    ― 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
    ― 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;
    ― 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale.

    Le montant des prestations, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), est égal à 100 % du salaire net à payer pour les 2e et 3e catégories.

    La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 50 % de celle versée en 2e ou 3e catégorie.

  • Article 10.6 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie de maintien de salaire prévue par la convention collective.
    A compter du 4e jour d'arrêt continu, il sera versé par l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.
    La prestation cesse :
    ― lors de la reprise du travail ;
    ― après 87 jours d'indemnisation ;
    ― à la liquidation de la pension vieillesse.


    Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

  • Article 10.6

    En vigueur étendu

    Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale

    Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie de maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie et maternité).

    À compter du 4e jour d'arrêt continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.

    La prestation cesse :

    ― lors de la reprise du travail ;

    ― après 87 jours d'indemnisation pour la maladie ; 112 jours pour la maternité ;

    ― à la liquidation de la pension vieillesse.

    Pour les arrêts maladie il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

  • Article 10.7

    En vigueur étendu

    Rente d'éducation OCIRP

    En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue d'un salarié non cadre ou cadre (IPA de 3e catégorie), il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire définie comme suit :
    ― 5 % du salaire de référence par enfant jusqu'au 12e anniversaire ;
    ― 7 % du salaire de référence par enfant au-delà de 12 ans jusqu'au 16e anniversaire ;
    ― 10 % du salaire de référence par enfant âgé de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si ce dernier est apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non bénéficiaire des allocations d'assurance chômage).

  • Article 10.8 (non en vigueur)

    Remplacé


    (Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)


    Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
    A la charge de l'employeur : 0,11 % du salaire brut total destiné au financement de la garantie maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale (art. 10.6).
    A la charge du salarié : 0,21 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité temporaire de travail (art. 10.3).
    A la charge de l'employeur et du salarié :
    ― 0,16 % du salaire brut total pour la garantie décès (art. 10.4) ;
    ― 0,19 % du salaire brut total pour la garantie invalidité (art. 10.5) ;
    ― 0,06 % du salaire brut total pour la rente éducation (art. 10.7).


    Soit un total de 0,73 %, à raison de 0,365 % pour l'employeur et 0,365 % pour le salarié selon une répartition pour ce qui concerne le 3e alinéa, établie dans le cadre du protocole de gestion prévu à l'article 10.11.

  • Article 10.8 (non en vigueur)

    Remplacé

    (Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)

    Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
    A la charge de l'employeur : 0,11 % du salaire brut total destiné au financement de la garantie maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale (art. 10.6).
    A la charge du salarié : 0,21 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité temporaire de travail (art. 10.3).
    A la charge de l'employeur et du salarié :
    ― 0,16 % du salaire brut total pour la garantie décès (art. 10.4) ;
    ― 0,19 % du salaire brut total pour la garantie invalidité (art. 10.5) ;
    ― 0,06 % du salaire brut total pour la rente éducation (art. 10.7).

    Soit un total de 0,73 %, à raison de 0,365 % pour l'employeur et 0,365 % pour le salarié selon une répartition pour ce qui concerne le 3e alinéa, établie dans le cadre du protocole de gestion prévu à l'article 10.11.

    A compter du 1er juillet 2016, un taux d'appel est fixé à 0,58 % du salaire brut total selon la répartition suivante : 0,29 % pour l'employeur et 0,29 % pour le salarié. Il est destiné au financement des garanties mentionnées aux articles 10.3 à 10.7 de la convention collective nationale du sport et sa répartition est fixée comme suit :


    (En pourcentage.)

    Taux appliqués à compter du 1er juillet 2016 Taux de cotisation TAB
    Garanties Employeur Salarié Total
    Décès (art. 10.4) 0,08 0,05 0,13
    Rente éducation (art. 10.7) 0,03 0,02 0,05
    Incapacité (art. 10.3) 0,00 0,16 0,16
    Invalidité (art. 10.5) 0,09 0,06 0,15
    Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale (art. 10.6) 0,09 0,00 0,09
    Total 0,29 0,29 0,58

  • Article 10.8 (non en vigueur)

    Remplacé

    À compter du 1er juillet 2022, le taux de cotisation global du régime conventionnel de prévoyance est fixé à 0,73 % de la rémunération brute du salarié, selon la répartition suivante : 0,365 % pour l'employeur et 0,365 % pour le salarié.

    Cette cotisation est appliquée sur la rémunération brute du salarié dans la limite des tranche A (TA) et tranche B (TB) du salaire.

    Pour rappel, les tranche A et tranche B de rémunération brute correspondent aux limites définies ci-après :
    – tranche A (TA) : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche B (TB) : partie de la rémunération de référence comprise entre un plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

    Le taux de cotisation global ainsi fixé est réparti comme suit à compter du 1er juillet 2022 :

    GarantiesTaux de cotisation TA  / TB
    TotalEmployeurSalarié
    Décès0,13 %0,08 %0,05 %
    Rente éducation0,05 %0,03 %0,02 %
    Incapacité temporaire de travail0,235 %0,00 %0,235 %
    Invalidité0,225 %0,165 %0,06 %
    Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale0,09 %0,09 %0,00 %
    Total0,73 %0,365 %0,365 %
  • Article 10.8

    En vigueur étendu

    Taux de cotisation

    À compter du 1er janvier 2024, le taux de cotisation global du régime conventionnel de prévoyance est fixé à 0,84 % de la rémunération brute du salarié, selon la répartition suivante : 0,42 % pour l'employeur et 0,42 % pour le salarié.

    Cette cotisation est appliquée sur la rémunération brute du salarié dans la limite des tranche A (TA) et tranche B (TB) du salaire.

    Pour rappel, les tranche A et tranche B de rémunération brute correspondent aux limites définies ci-après :
    – tranche A (TA) : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche B (TB) : partie de la rémunération de référence comprise entre un plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

    Le taux de cotisation global ainsi fixé est réparti comme suit à compter du 1er janvier 2024 :

    GarantiesTaux de cotisation TA/ TB
    TotalEmployeurSalarié
    Décès0,13 %0,08 %0,05 %
    Rente éducation0,05 %0,03 %0,02 %
    Incapacité temporaire de travail0,29 %0,00 %0,29 %
    Invalidité0,28 %0,22 %0,06 %
    Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale0,09 %0,09 %0,00 %
    Total0,84 %0,42 %0,42 %
  • Article 10.9

    En vigueur étendu

    Gestion du régime conventionnel

    (Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)

    Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent chapitre de la convention collective du sport sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance à l'un des organismes gestionnaires désignés ci-dessous (1) :
    - AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
    - Groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
    - IONIS-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
    - Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), organisme agréé, relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée « les organismes coassureurs ».

    L'organisme désigné pour assurer la couverture de la garantie « rente éducation » prévue par le présent accord est l'Ocirp, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, ci-après dénommée « Ocirp ».

    Les organismes coassureurs désignés ci-dessus, dans le cadre d'une stricte coassurance, agissent pour leur compte et pour le compte de l'Ocirp.

    Une convention de coassurance est conclue entre les organismes désignés. Celle-ci désigne un apériteur qui sera plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Elle sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de la branche.

    (1) Nota :

    Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

    La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la clause de désignation d'AG2R, GNP et IONIS prévue par l'article 10.9 de la convention collective a cessé de produire ses effets au plus tard le 16 juin 2018. Depuis cette date, les entreprises de la branche sont libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.

  • Article 10.10 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.
    Cette commission :
    ― négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
    ― contrôle l'application du régime de prévoyance ;
    ― décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
    ― étudie et apporteune solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
    ― émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
    ― délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
    ― informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
    ― examine les garanties contractées par la ou les institutions de prévoyance désignées ;
    ― examine les litiges relatifs à l'obligation de changement du ou des organismes gestionnaires.


    La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
    De plus elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
    A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année l'état des adhérents par organisme de prévoyance ainsi que, de façon consolidée, les documents financiers, leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard et les informations et documents complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.
    La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes gestionnaires.
    Enfin, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention collective.
    La commission paritaire, composée des signataires de la convention collective, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

  • Article 10.10 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.
    Cette commission :
    ― négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
    ― contrôle l'application du régime de prévoyance ;
    ― décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
    ― étudie et apporteune solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
    ― émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
    ― délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
    ― informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
    ― examine les garanties contractées par la ou les institutions de prévoyance désignées ;
    ― examine les litiges relatifs à l'obligation de changement du ou des organismes gestionnaires.

    La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
    De plus elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
    A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année l'état des adhérents par organisme de prévoyance ainsi que, de façon consolidée, les documents financiers, leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 15 juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard et les informations et documents complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.
    La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes gestionnaires.
    Enfin, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention collective.
    La commission paritaire, composée des signataires de la convention collective, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

  • Article 10.10

    En vigueur étendu

    Commission paritaire de gestion du régime de prévoyance

    Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion. Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

    Cette commission :
    ― négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
    ― contrôle l'application du régime de prévoyance ;
    ― décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
    ― étudie et apporteune solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
    ― émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
    ― délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
    ― informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
    ― examine les garanties contractées par la ou les institutions de prévoyance désignées ;
    ― examine les litiges relatifs à l'obligation de changement du ou des organismes gestionnaires.

    La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.

    De plus elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.

    À cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année l'état des adhérents par organisme de prévoyance ainsi que, de façon consolidée, les documents financiers, leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 15 juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard et les informations et documents complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.

    La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes gestionnaires.

    Enfin, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention collective.

    La commission paritaire, composée des signataires de la convention collective, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

  • Article 10.11

    En vigueur étendu

    Mise en place du régime

    La désignation des organismes gestionnaires (article 10.9) sera effective lors de la signature du protocole de gestion prévoyant notamment la répartition géographique des zones de compétences de gestion des institutions de prévoyance.

    Les employeurs actuellement couverts par un contrat de prévoyance devront obligatoirement rejoindre, pour les garanties définies aux articles 10.3 à 10.7, l'une des institutions désignées à l'article 10.9, sans que ce transfert puisse être à l'origine d'une baisse des avantages acquis par les salariés. Le changement d'institution devra être effectué au plus tard le 1er janvier 2007.

    En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Au vu de ces déclarations et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.

  • Article 10.12

    En vigueur étendu

    Résiliation

    En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes désignés :

    - les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 10.4 et 10.7 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations « Incapacité » et « Invalidité », et tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité en cause, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation telle qu'elle est définie par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.

    La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation. Cet engagement sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :

    Les prestations de rente servies par l'Ocirp continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités prévues avant le changement d'organisme assureur.

    Les provisions liées aux sinistres incapacité et invalidité en cours de service seront transférées, avec son (leur) accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations incapacité et invalidité en cours de service.

    ― les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

    Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la dési1gnation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

  • Article 10.13

    En vigueur étendu

    Commission paritaire nationale santé

    Celle-ci est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs représentatifs dans la branche.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

    Son rôle est de suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime conventionnel de frais de santé.

    Au titre de ses différentes missions, il s'agira notamment de :
    – piloter paritairement, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, le régime en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique, la prise en compte des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à charge des assurés et la maîtrise de la consommation ;

    Ce suivi s'effectuera selon un principe de pilotage à l'équilibre de chacun des périmètres du risque.

    Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par voie de protocole technique.

    – faire évoluer à la hausse ou à la baisse les garanties et/ou les tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment ;

    – mettre en place, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, tout dispositif de suivi et de contrôle de l'application du présent accord, en vue notamment d'éviter toute situation de surconsommation ;

    – piloter les actions prioritaires relatives au haut degré de solidarité.

    Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

    Elle pourra se doter d'un règlement intérieur.

    Il est convenu que cette commission se réunira, dans la mesure du possible, sur un rythme équivalent à celui de la commission paritaire nationale de prévoyance, soit à raison de 2 réunions au moins par an.

    Les réunions de ces 2 commissions seront, autant que possible, réunies sur 1 même journée ou demi-journée le cas échéant.

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