Article 9.1
En vigueur étendu
Classifications9.1.1. Choix du groupe
La grille de classification qui figure à l'article 9.3 est composée des 2 éléments suivants :
― un tableau à caractère normatif, qui définit les conditions et les critères de la classification qui doit être effectuée pour tous les salariés à l'exclusion des salariés définis au chapitre XII de la présente convention ;
― un tableau à caractère indicatif, qui présente des exemples d'emploi relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s'attacher aux caractéristiques de l'emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste.
Les partenaires sociaux rappellent que la possession d'un titre, d'un diplôme ou d'une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à l'exception des cas où ce titre ou diplôme a été requis par l'employeur.
Enfin, à l'exception des cas où une réglementation l'interdit, une expérience professionnelle reconnue par l'employeur peut être considérée comme équivalente à une certification professionnelle.
En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entraînant l'exigence de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l'employeur s'engage à réexaminer un élément de la rémunération du salarié concerné ; si ce changement entraîne l'exercice de responsabilité relevant d'un groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe.
Cette actualisation s'effectue lors d'un entretien spécifique qui fera l'objet d'un compte rendu.
9.1.2. Polyvalence des tâches
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit ― du fait des structures de l'entreprise ― à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée est retenu.
Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire.9.1.3. Fonctions exercées à titre exceptionnel
En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c'est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à 1 semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux 2 groupes concernés.
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Article 9.2 (1) (non en vigueur)
Modifié
9.2.1. (2) Salaires minima conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant.(En euros.)
Groupe 1 SMC (1) 1 230,00 Groupe 2 SMC majoré de 7,5 % 1 322,25 Groupe 3 SMC majoré de 17,5 % 1 445,25 Groupe 4 SMC majoré de 25 % 1 537,50 Groupe 5 SMC majoré de 40 % 1 722,00 Groupe 6 SMC majoré de 75 % 2 152,25 (1) SMC : salaire minimum conventionnel. Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :
(En euros)
Groupe 7 25 SMC 30 750,00 Groupe 8 29 SMC 35 670,00 9.2.2. Cas des salariés à temps partiel et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous :
(En euros.)
Groupe 1 SMC majoré de 5 % 1 291,50 Groupe 2 SMC majoré de 12,5 % 1 383,75 Groupe 3 SMC majoré de 22,5 % 1 506,75 Groupe 4 SMC majoré de 30 % 1 599,00 Groupe 5 SMC majoré de 45 % 1 783,50 Groupe 6 SMC majoré de 80 % 2 214,00 Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :
(En euros.)
Groupe 7 25 SMC majoré de 5 % 32 287,50 Groupe 8 29 SMC majoré de 5 % 37 453,50 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
(1) Voir également l'avenant n° 5 du 8 mars 2007 dans la partie salaires.
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
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Article 9.2 (non en vigueur)
Modifié
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007.
Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.GROUPE MAJORATION 1 SMC majoré de 4,0 % 2 SMC majoré de 7,5 % 3 SMC majoré de 17,5 % 4 SMC majoré de 25,0 % 5 SMC majoré de 40,0 % 6 SMC majoré de 75,0 %
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :GROUPE MAJORATION 7 25 SMC 8 29 SMC 9.2.2. Cas des salariés à temps partiel et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous :
(En euros.)
Groupe 1 SMC majoré de 5 % 1 291,50 Groupe 2 SMC majoré de 12,5 % 1 383,75 Groupe 3 SMC majoré de 22,5 % 1 506,75 Groupe 4 SMC majoré de 30 % 1 599,00 Groupe 5 SMC majoré de 45 % 1 783,50 Groupe 6 SMC majoré de 80 % 2 214,00 Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :
(En euros.)
Groupe 7 25 SMC majoré de 5 % 32 287,50 Groupe 8 29 SMC majoré de 5 % 37 453,50 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
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- avenant n° 5 du 8 mars 2007
Article 9.2 (non en vigueur)
Modifié
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007.
Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.
GROUPE MAJORATION 1 SMC majoré de 4,0 % 2 SMC majoré de 7,5 % 3 SMC majoré de 17,5 % 4 SMC majoré de 25,0 % 5 SMC majoré de 40,0 % 6 SMC majoré de 75,0 % Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
GROUPE MAJORATION 7 25 SMC 8 29 SMC 9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel
et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.GROUPE MAJORATION 1 SMC majoré de 9,0 % 2 SMC majoré de 12,5 % 3 SMC majoré de 22,5 % 4 SMC majoré de 30,0 % 5 SMC majoré de 45,0 % 6 SMC majoré de 80,0 %
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :GROUPE MAJORATION 7 25 SMC majoré de 5 % 8 29 SMC majoré de 5 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
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Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 313,47 € au 1er janvier 2011.
(En pourcentage.)
Groupe Majoration du SMC 1 5,21 2 8,21 3 17,57 4 24,75 5 39,72 6 74,31 Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majoration du SMC 7 24,88 8 28,86 9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel
et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.
GROUPE MAJORATION 1 SMC majoré de 9,21 % 2 SMC majoré de 12,72 % 3 SMC majoré de 22,26 % 4 SMC majoré de 29,74 % 5 SMC majoré de 44,71 % 6 SMC majoré de 79,29 %
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :GROUPE MAJORATION 7 26,12 SMC 8 30,30 SMC 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
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Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 335,80 € à compter du 1er septembre 2012 et à 1 355,84 € à compter du 1er janvier 2013.
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 1 SMC majoré de 5,21 % 2 SMC majoré de 8,21 % 3 SMC majoré de 17,57 % 4 SMC majoré de 24,75 % 5 SMC majoré de 39,72 % 6 SMC majoré de 74,31 % Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 7 24,88 SMC 8 28,86 SMC 9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel
et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.
GROUPE MAJORATION 1 SMC majoré de 9,21 % 2 SMC majoré de 12,72 % 3 SMC majoré de 22,26 % 4 SMC majoré de 29,74 % 5 SMC majoré de 44,71 % 6 SMC majoré de 79,29 %
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :GROUPE MAJORATION 7 26,12 SMC 8 30,30 SMC 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Versions
Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014.
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 1 SMC majoré de 5,21 % 2 SMC majoré de 8,21 % 3 SMC majoré de 17,57 % 4 SMC majoré de 24,75 % 5 SMC majoré de 39,72 % 6 SMC majoré de 74,31 % Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 7 24,88 SMC 8 28,86 SMC 9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel
et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.
GROUPE MAJORATION 1 SMC majoré de 9,21 % 2 SMC majoré de 12,72 % 3 SMC majoré de 22,26 % 4 SMC majoré de 29,74 % 5 SMC majoré de 44,71 % 6 SMC majoré de 79,29 %
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :GROUPE MAJORATION 7 26,12 SMC 8 30,30 SMC 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
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Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014.
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 1 SMC majoré de 5,21 % 2 SMC majoré de 8,21 % 3 SMC majoré de 17,57% 4 SMC majoré de 24,75 % 5 SMC majoré de 39,72 % 6 SMC majoré de 74,31 % Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 7 24,88 SMC 8 28,86 SMC 9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
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- avenant n° 5 du 8 mars 2007
Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 391,20 €.
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 1 SMC majoré de 5,21 % 2 SMC majoré de 8,21 % 3 SMC majoré de 17,57% 4 SMC majoré de 24,75 % 5 SMC majoré de 39,72 % 6 SMC majoré de 74,31 % Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 7 24,88 SMC 8 28,86 SMC 9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Versions
Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 407,89 € à compter du 1er juillet 2017.
Le SMC est fixé à 1 419,15 € à compter du 1er avril 2018.
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 1 SMC majoré de 5,21 % 2 SMC majoré de 8,21 % 3 SMC majoré de 17,57 % 4 SMC majoré de 24,75 % 5 SMC majoré de 39,72 % 6 SMC majoré de 74,31 % Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 7 24,88 SMC 8 28,86 SMC 9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Versions
Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 407,89 € à compter du 1er juillet 2017.
Le SMC est fixé à 1 447,53 € à compter du 1er janvier 2019.
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 1 SMC majoré de 5,21 % 2 SMC majoré de 8,21 % 3 SMC majoré de 17,57 % 4 SMC majoré de 24,75 % 5 SMC majoré de 39,72 % 6 SMC majoré de 74,31 % Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 7 24,88 SMC 8 28,86 SMC Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Versions
Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 469,24 € à compter du 1er janvier 2020.
Groupe Majoration Groupe 1 SMC majoré de 6 % Groupe 2 SMC majoré de 9 % Groupe 3 SMC majoré de 18 % Groupe 4 SMC majoré de 24,75 % Groupe 5 SMC majoré de 39,72 % Groupe 6 SMC majoré de 74,31 % Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majoration 7 24,88 SMC 8 28,86 SMC Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Versions
Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 491,28 € à compter du 1er janvier 2022.
Groupe Majoration Montants au 1er janvier 2022 Groupe 1 SMC majoré de 7,75 % 1 606,85 € brut mensuel Groupe 2 SMC majoré de 10,75 % 1 651,59 € brut mensuel Groupe 3 SMC majoré de 18,25 % 1 763,44 € brut mensuel Groupe 4 SMC majoré de 24,75 % 1 860,37 € brut mensuel Groupe 5 SMC majoré de 39,72 % 2 083,62 € brut mensuel Groupe 6 SMC majoré de 74,31 % 2 599,45 € brut mensuel Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majoration Montants au 1er janvier 2022 Groupe 7 24,88 SMC 37 103,05 € brut annuel Groupe 8 28,86 SMC 43 038,34 € brut annuel Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Versions
Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 491,28 € à compter du 1er janvier 2022.
Groupe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel mensuel
(référence temps plein)Montants à compter
du 1er septembre 2022Groupe 1 (SMC majoré de 7,75 %) + 60 euros 1 666,85 € brut mensuel Groupe 2 (SMC majoré de 10,75 %) + 60 euros 1 711,59 € brut mensuel Groupe 3 (SMC majoré de 18,25 %) + 60 euros 1 823,44 € brut mensuel Groupe 4 (SMC majoré de 24,75 %) + 60 euros 1 920,37 € brut mensuel Groupe 5 (SMC majoré de 39,72 %) + 60 euros 2 143,62 € brut mensuel Groupe 6 (SMC majoré de 74,31 %) + 60 euros 2 659,45 € brut mensuel Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
(En pourcentage.)
Groupe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel annuel
(référence temps plein)Montants à compter
du 1er septembre 2022Groupe 7 (24,88 SMC) + 720 euros 37 823,05 € brut annuel Groupe 8 (28,86 SMC) + 720 euros 43 758,34 € brut annuel Pour l'année 2022, pour les groupes 7 et 8, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Versions
Article 9.2 (non en vigueur)
Remplacé
9.2.1 Salaires minimums conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise …).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
■ Pour les salariés des groupes 1 à 6 :À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 Groupe 1 1 717 € brut mensuel Groupe 2 1 763 € brut mensuel Groupe 3 1 878,50 € brut mensuel Groupe 4 1 978 € brut mensuel Groupe 5 2 208 € brut mensuel Groupe 6 2 739,50 € brut mensuel À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 Groupe 1 1 737 € brut mensuel Groupe 2 1 783 € brut mensuel Groupe 3 1 898,50 € brut mensuel Groupe 4 1 998 € brut mensuel Groupe 5 2 228 € brut mensuel Groupe 6 2 759,50 € brut mensuel ■ Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2023 Groupe 7 38 958 € brut annuel Groupe 8 45 071 € brut annuel À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2023 Groupe 7 39 198 € brut annuel Groupe 8 45 311 € brut annuel L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Versions
Article 9.2
En vigueur étendu
Rémunération9.2.1 Salaires minimums conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise…).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
• Pour les salariés des groupes 1 à 6 :
À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2024 Groupe 1 1 812 € brut mensuel Groupe 2 1 848 € brut mensuel Groupe 3 1 958,50 € brut mensuel Groupe 4 2 058 € brut mensuel Groupe 5 2 288 € brut mensuel Groupe 6 2 809,50 € brut mensuel • Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er janvier 2024, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2024 Groupe 7 39 798 € brut annuel Groupe 8 45 911 € brut annuel L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
Versions
Article 9.3
En vigueur étendu
Grille de classificationLes parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après la date d'extension de la présente convention afin de juger de l'opportunité de modifier la grille de classification.
Repères de compétences Groupe Définition Autonomie Responsabilité Technicité 1. Employé Exécution de tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d'adaptation à l'emploi n'excédant pas 2 jours. Les tâches sont effectuées sous le contrôle direct d'un responsable. Tâches simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes du travail à appliquer. 2. Employé Exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi. Sous le contrôle d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire.
Le contrôle des tâches s'effectue en continu.Ne peut pas comporter la responsabilité d'autres salariés.
Sa responsabilité pécuniaire ne peut dépasser la gestion d'une régie d'avance.Ne peut pas comporter la programmation des tâches d'autres salariés. 3. Technicien Exécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé. Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution.
Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit.Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle. Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération. 4. Technicien Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini.Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. 5. Technicien L'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement.
Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d'un service ou d'un équipement.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité pour l'embauche de personnels.Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. 6. Cadre
Ce groupe concerne soit les cadres salariés de structures dont l'effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein, soit les cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie.Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires.
Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résulats. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.7. Cadre Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
Ils ont une délégation étendue dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.8. Cadre dirigeant
Cadre dirigeantExemples d'emploi et de certifications professionnelles relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.
Groupe Administration Entretien, accueil, restauration 1. Employé Agent administratif. Agent d'entretien, gardien, agent d'accueil, placier, stadier, guichetier, aide de cuisine. 2. Employé Aide-comptable, agent administratif, secrétaire, opérateur de saisie, magasinier, agent d'intendance, chauffeur. Ouvrier d'entretien, agent de maintenance, jardinier, hôtesse d'accueil, surveillant d'activité, surveillant de centre de formation, commis de cuisine. 3. Technicien Assistant généraliste, comptable, assistant communication et marketing, statisticien, infographiste. Technicien de maintenance, cuisinier. 4. Technicien Assistant spécialisé, secrétaire principal comptable, économe, attaché de presse, assistant communication et marketing, documentaliste, chargé de billeterie. Animateur, chef de cuisine. 5. Technicien Assistant de direction, responsable de service, chef comptable, attaché de presse, chargé de la gestion des stocks, informaticien. Responsable d'équipement, responsable de la sécurité (évènements ou installations), responsable maintenance. 6 et 7. Cadre Directeur (petite structure), responsable de service, responsable des services généraux, responsable informatique, chef directeur adjoint, directeur de service, directeur administratif et financier, directeur de la communication et du marketing, chef comptable, contrôleur de gestion, ingénieur comptable. Directeur d'équipement. 8. Cadre Directeur général. Versions
Article 9.3
En vigueur non étendu
Grille de classificationLes parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après la date d'extension de la présente convention afin de juger de l'opportunité de modifier la grille de classification.
Repères de compétences Groupe Définition Autonomie Responsabilité Technicité 1. Employé Exécution de tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d'adaptation à l'emploi n'excédant pas 2 jours. Les tâches sont effectuées sous le contrôle direct d'un responsable. Tâches simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes du travail à appliquer. 2. Employé Exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi. Sous le contrôle d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire.
Le contrôle des tâches s'effectue en continu.Ne peut pas comporter la responsabilité d'autres salariés.
Sa responsabilité pécuniaire ne peut dépasser la gestion d'une régie d'avance.Ne peut pas comporter la programmation des tâches d'autres salariés. 3. Technicien Exécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé. Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution.
Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit.Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle. Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération. 4. Technicien Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini.Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. 5. Technicien L'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement.
Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d'un service ou d'un équipement.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité pour l'embauche de personnels.Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. 6. Cadre Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires.
Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résulats. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.7. Cadre Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
Ils ont une délégation étendue dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.8. Cadre dirigeant
Cadre dirigeantExemples d'emploi et de certifications professionnelles relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.
Groupe Administration Entretien, accueil, restauration 1. Employé Agent administratif. Agent d'entretien, gardien, agent d'accueil, placier, stadier, guichetier, aide de cuisine. 2. Employé Aide-comptable, agent administratif, secrétaire, opérateur de saisie, magasinier, agent d'intendance, chauffeur. Ouvrier d'entretien, agent de maintenance, jardinier, hôtesse d'accueil, surveillant d'activité, surveillant de centre de formation, commis de cuisine. 3. Technicien Assistant généraliste, comptable, assistant communication et marketing, statisticien, infographiste. Technicien de maintenance, cuisinier. 4. Technicien Assistant spécialisé, secrétaire principal comptable, économe, attaché de presse, assistant communication et marketing, documentaliste, chargé de billeterie. Animateur, chef de cuisine. 5. Technicien Assistant de direction, responsable de service, chef comptable, attaché de presse, chargé de la gestion des stocks, informaticien. Responsable d'équipement, responsable de la sécurité (évènements ou installations), responsable maintenance. 6 et 7. Cadre Directeur (petite structure), responsable de service, responsable des services généraux, responsable informatique, chef directeur adjoint, directeur de service, directeur administratif et financier, directeur de la communication et du marketing, chef comptable, contrôleur de gestion, ingénieur comptable. Directeur d'équipement. 8. Cadre Directeur général. Versions
Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006