Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Texte de base : Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (Article non numéroté à article 43)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Révision (Article 2)
- Durée - Date d'effet (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Avantages acquis (Article 5)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés (Article 6)
- Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale (Article 7)
- Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ; Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 8)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle – CPNEFP (Article 8)
- Classification (Article 9)
- Salaire horaire minimum professionnel (Articles 10 à 10 (1))
- Salariés non rémunérés à l'heure (Article 11)
- Application différée du salaire horaire minimum professionnel (Article 12)
- Révision du salaire horaire minimum professionnel (Article 13 (1))
- Révision des salaires résultant des barèmes départementaux ou interdépartementaux ou régionaux (Article 14 (1))
- Modification de l'indice moyen établi par l'ANIAA (1) (Article 15 (1))
- Evolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties (Article 16)
- Période d'essai (Article 17)
- Chou blanc (Article 18)
- Embauchage (Article 19)
- Régime des extras (Article 20 (1))
- Durée du travail (Article 21)
- Heures supplémentaires (Article 22)
- Travail de nuit (Articles 23 à 23 (1))
- Indemnité pour frais professionnels (Article 24)
- Bulletin de paie (Article 25)
- Travail des femmes et des jeunes (Article 26)
- Jours fériés (Article 27)
- Prime pour travail du dimanche (Article 28)
- Congés annuels (Article 29 (1))
- Semaine de congé supplémentaire (Article 30 (1))
- Congés familiaux (Article 31)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé (Article 32)
- Indemnité de licenciement (Article 33)
- Départ à la retraite (Article 34)
- Retraite complémentaire (Article 35)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail Absence pour maladie ou accident (Article 36)
- Incapacité de travail (Articles 37 (1) à 37)
- Fonds de péréquation (Article 37 bis)
- Décès et invalidité permanente et totale (Article 37 ter)
- Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques (Article 37 ter)
- Rente éducation (Article 37 quater)
- Organismes assureurs désignés (Article 37 quinquies)
- Organismes assureurs (Article 37 quinquies)
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire. (Article 37 sexies)
- Autonomie des dispositions relatives aux garanties collectives (Article 37 septies)
- Apprentissage (Articles 38 (1) à 38)
- Formation professionnelle tout au long de la vie (Article 39)
- Hygiène et sécurité (Article 40)
- Certificat de travail (Article 41)
- Prime de fin d'année (Article 42)
- Dépôt prud'hommes (Article 43)
- Annexe : Statut du personnel d'encadrement (Article non numéroté à article 6)
Article 27
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 7 1978-09-22 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.
Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclu dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.
(1) Par avenant n° 19 du 21 décembre 1982, les parties signataires ont décidé que les dispositions modifiées par l'avenant n° 16 du 26 juillet 1982 entreraient en vigueur le 1er janvier 1982.Dernière modification :
Modifié par avenant n° 16 du 26 juillet 1982 étendu par arrêté du 14 décembre 1982 JONC 16 janvier 1983
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