Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Texte de base : Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (Article non numéroté à article 43)
- Champ d'application (Articles 1 à 1er)
- Révision (Article 2)
- Durée - Date d'effet (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Avantages acquis (Article 5)
- Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés (Article 6)
- Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale (Article 7)
- Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ; Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (Article 8)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle – CPNEFP (Article 8)
- Classification (Article 9)
- Salaire horaire minimum professionnel (Articles 10 à 10 (1))
- Salariés non rémunérés à l'heure (Article 11)
- Application différée du salaire horaire minimum professionnel (Article 12)
- Révision du salaire horaire minimum professionnel (Article 13 (1))
- Révision des salaires résultant des barèmes départementaux ou interdépartementaux ou régionaux (Article 14 (1))
- Modification de l'indice moyen établi par l'ANIAA (1) (Article 15 (1))
- Evolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties (Article 16)
- Période d'essai (Article 17)
- Chou blanc (Article 18)
- Embauchage (Article 19)
- Régime des extras (Article 20 (1))
- Durée du travail (Article 21)
- Heures supplémentaires (Article 22)
- Travail de nuit (Articles 23 à 23 (1))
- Indemnité pour frais professionnels (Article 24)
- Bulletin de paie (Article 25)
- Travail des femmes et des jeunes (Article 26)
- Jours fériés (Article 27)
- Prime pour travail du dimanche (Article 28)
- Congés annuels (Article 29 (1))
- Semaine de congé supplémentaire (Article 30 (1))
- Congés familiaux (Article 31)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé (Article 32)
- Indemnité de licenciement (Article 33)
- Départ à la retraite (Article 34)
- Retraite complémentaire (Article 35)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail Absence pour maladie ou accident (Article 36)
- Incapacité de travail (Articles 37 (1) à 37)
- Fonds de péréquation (Article 37 bis)
- Décès et invalidité permanente et totale (Article 37 ter)
- Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques (Article 37 ter)
- Rente éducation (Article 37 quater)
- Organismes assureurs désignés (Article 37 quinquies)
- Organismes assureurs (Article 37 quinquies)
- Portabilité des droits de prévoyance complémentaire. (Article 37 sexies)
- Autonomie des dispositions relatives aux garanties collectives (Article 37 septies)
- Apprentissage (Articles 38 (1) à 38)
- Formation professionnelle tout au long de la vie (Article 39)
- Hygiène et sécurité (Article 40)
- Certificat de travail (Article 41)
- Prime de fin d'année (Article 42)
- Dépôt prud'hommes (Article 43)
- Annexe : Statut du personnel d'encadrement (Article non numéroté à article 6)
Article 12
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Les parties rappellent, qu'en application de l'article 6 du protocole d'accord du 13 mars 1974, les organisations patronales et ouvrières ont déterminé au plan départemental ou interdépartemental ou régional le délai au terme duquel devait être appliqué le salaire horaire minimum professionnel, ce délai ne pouvant excéder le 1er octobre 1976.
La présente convention collective ne peut permettre de faire échec au respect de ce délai d'application sans abattement du salaire horaire minimum professionnel.
Paiement au mois
La rémunération des salariés doit être, à partir du 1er octobre 1978, indépendante, pour un horaire effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.
La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.
Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.
Les rémunérations mensuelles effectives et, éventuellement, minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.
Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 7 du 22 septembre 1978 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980
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Informations
Articles cités
- Protocole d'accord 1974-03-13 art. 6