Article 2
En vigueur étendu
1. Tout engagement est confirmé par un contrat de travail écrit stipulant notamment :
- le type de contrat et la date d'embauche ;
- l'intitulé du poste et sa qualification (niveau et échelon et coefficient hiérarchique) ;
- la fonction (caractéristiques ou description sommaire du travail) ;
- le lieu de travail ;
- la durée du travail ;
- la rémunération, ses modalités et accessoires (primes, commissions, avantages en nature...), sa périodicité ;
- la durée de l'essai et ses conditions ;
- les modalités d'attribution du congé annuel ;
- la convention collective applicable.
2. Sous réserve de l'intégration des dispositions de la directive européenne n° 91-533 (CEE) du 14 octobre 1991 en droit français et à dater de leur application en France, tout cadre engagé préalablement à la date d'application du présent avenant recevra, sur sa demande, dans un délai maximum de 2 mois à partir de cette dernière, une attestation d'emploi établie comme indiqué au premier paragraphe du présent article.
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Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres