Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des entreprises de prévention et de sécurité (SNEPS) ; Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité (CSNES) ; Syndicat national des exploitants en télésécurité (SNET).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération CFDT des services (à l'exception de l'annexe I relative à la durée du travail faisant référence à un accord dont elle n'est pas signataire); Fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise CFTC ; Fédération des travaux publics, portuaires de la marine et des transports FO ; Confédération française de l'encadrement CGC.
  • Adhésion :
    Syndicat des professionnels de la sécurité, le 8 janvier 1987 ; Syndicat national des professionnels de la protection et de la sécurité (SNPS), le 2 novembre 1989 ; Union nationale des syndicats autonomes prévention-sécurité par lettre du 27 novembre 1998 (BO CC 99-3) ; Confédération autonome du travail (CAT), par lettre du 22 septembre 2000 (Opposition de la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services, 2 rue d'Hauteville, 75010 Paris [FNECS-CGC], par lettre du 11 octobre 2000.) ; Fédération nationale des métiers de la prévention, de la sécurité, des services annexes, 22 rue Corvisart, 75013 Paris (FNMPSSA), par lettre du 27 septembre 2000 (BO CC 2000-41). Syndicat professionnel des entreprises de sécurité exerçant des activités de sûreté aérienne et aéroportuaire (SPESSAA), sis 101-109 rue Jean-Jaurès, 92300 Levallois-Perret, par lettre du 17 décembre 2001 (BO CC 2002-2). SYNDAPS-CGTR, 144, rue Général-de-Gaulle, BP 829, 97476 Saint-Denis Cedex, par lettre du 9 décembre 2005 (BO CC 2005-52). Le groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique télésurveillance, 17, rue de l'Amiral-Hamelin, 75116 Paris, par lettre du 25 octobre 2011 (BO n°2011-47) Fédération des commerces et services UNSA, par lettre du 29 novembre 2018 (BO n° 2018-51) Groupement des entreprises de sécurité (GES), par lettre du 20 décembre 2019 (BO n° 2021-05) Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)
  • Dénoncé par :
    Dénonciation de l'accord du 23 septembre 1987 sur l'aménagement du temps de travail par les syndicats FO, CFTC et CFDT en date du 17 septembre 1990.
 
  • Article 9

    En vigueur étendu

    9.01. Détermination du salaire de référence

    Le salaire de référence conventionnel est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le terme du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois.

    Toute prime ou gratification de caractère annuel exceptionnel, bénévole ou aléatoire, versée aux salariés pendant ces périodes ne serait pas prise en compte.

    9.02. Compléments salariaux des postes d'emploi

    Des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences.

    Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications.

    9.03. Prime d'ancienneté

    Une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.

    Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :

    - 2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - 5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - 8 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - 10 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

    - 12 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.

    Une période transitoire de 2 ans est prévue selon le calendrier ci-dessous pour les entreprises qui ne versent pas à leur personnel, avant la date d'application de la présente convention, une prime d'ancienneté correspondant au tableau ci-dessous :

    Année d'application de la conventionFraction de prime effectivement versée

    Première

    Deuxième

    Troisième

    1/3

    2/3

    3/3

    Cette prime se substitue à tout avantage de même nature précédemment accordé dans l'entreprise à concurrence de son montant.

    9.04. Indemnité de congés annuels payés

    1° Calcul

    L'indemnité de congés annuels payés est calculée conformément à la réglementation en vigueur.

    2° Versement

    Les congés payés, constituant un des éléments de la rémunération afférente au mois où ils sont pris, seront réglés à la même date que l'ensemble des autres éléments de la rémunération mensuelle dudit mois.

    9.05. Rémunération des jours fériés (1)

    Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne peuvent être récupérées.

    En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant.

    Le cas du 1er Mai est régi par les articles L. 222-5 et suivants du code du travail.

    (1) Voir accord d'interprétation du 2 novembre 1988.

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