Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) (Articles 1er à 14)
- Champ d'application (Article 1er)
- Application de la convention (Article 2)
- Commission paritaire de conciliation et d'interprétation (Article 3)
- Droit syndical (Article 4)
- Représentation du personnel (Article 5)
- Emploi (Article 6)
- Réglementation du travail (Article 7)
- Classifications (Article 8)
- Rémunération (Article 9)
- Hygiène et sécurité et conditions de travail (Article 10)
- Sécurité professionnelle (Article 11)
- Modification de la situation juridique de l'employeur (Article 12)
- Formation professionnelle et formation permanente (Article 13)
- Prévoyance (Article 14)
Article 2
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1985-02-15, en vigueur le 1er août 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 JORF 30 juillet 1985
2.01. Durée, dénonciation, révision de la convention
La présente convention et ses annexes sont conclues pour une durée indéterminée conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. Elles pourront être dénoncées en partie ou en totalité à tout moment par les signataires après l'expiration d'un délai de six mois après la date d'application.
A peine de nullité, la dénonciation :
- sera signifiée aux parties signataires et à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet le premier jour du mois calendaire qui suit la date de l'accusé de réception le plus ancien ;
- sera accompagnée de propositions de rédaction nouvelle de l'ensemble ou des parties dénoncées ;
- sera complétée, dans les 30 jours qui suivent la date de l'accusé de réception le plus ancien, d'une convocation, par la partie ayant dénoncé, d'une réunion paritaire de toutes les organisations représentatives de la branche ayant pour ordre du jour la discussion des propositions nouvelles.
A l'issue des négociations, une demande de commission mixte sera faite auprès du ministère du travail pour introduire les nouveaux textes dans la convention ou ses annexes.
Les dispositions du présent article peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toutes nouvelles prescriptions légales ou réglementaires.
2.02. Adhésion
Toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les formes prévues à l'article L. 132-9 du code du travail. Il devra être fait déclaration de l'adhésion auprès de la DDTE dépositaire de la convention et auprès des organisations syndicales signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette adhésion sera valable à partir du jour mentionné sur l'accusé de réception de la DDTE.
2.03. Dépôt et publicité de la convention. - Entrée en vigueur
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, la présente convention sera déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du lieu de signature. Elle sera accompagnée d'une demande d'arrêté d'extension auprès des services du ministère du travail.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de la présente convention au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
La présente convention prendra effet le premier jour calendaire du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.
Un exemplaire de la convention sera remis aux délégués syndicaux, délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et est tenu à la disposition des salariés dans des conditions déterminées dans chaque entreprise.
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-8, L132-9, L132-10