Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 - Textes Attachés - Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès

Etendu par arrêté du 15 novembre 2001 JORF 24 novembre 2001

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération Syntec, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris ; Fédération CICF, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FIECI, CFE-CGC, 90, rue La Fayette, 75009 Paris ; Fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin ; CSFV CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75010 Paris.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Définition

    Le collaborateur vacataire est celui qui participe à la réalisation d'un événement ou d'une manifestation par prestation à la vacation. L'emploi des collaborateurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.

    Conditions d'application

    Entre les contrats d'intervention, il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai de carence dépasse 4 mois consécutifs. Auquel cas, le délai de carence s'impose à nouveau sur la totalité de la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.

    Dans les conditions prévues ci-dessous (chapitre IV), une succession de contrats d'intervention pourra déboucher sur un contrat de travail intermittent.

    Contrat de travail

    Le contrat par lequel une personne morale ou physique s'assure moyennant rémunération le concours d'un collaborateur vacataire pour la réalisation d'une prestation liée à une manifestation est réputé être un contrat de travail, dans la mesure où il lui est imposé la réalisation d'une tâche et les modalités d'exécution de cette tâche, ce vacataire étant placé ainsi dans un lien de subordination juridique.

    Ce contrat de travail est appelé " contrat d'intervention ". Il a pour objet l'exécution de tâches liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement des manifestations. Ces tâches s'exercent dans des domaines aussi divers que l'intallation générale, l'aménagement des stands, la décoration florale, la manutention, la restauration, l'animation, le nettoyage, le gardiennage, etc.

    Les contrats d'intervention sont par nature indépendants les uns des autres.

    Prime d'intervention :

    Une prime d'intervention est versée, sauf proposition d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du contrat d'intervention, d'un montant égal à 6 % du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat.

    Ce taux sera révisable dans le cadre d'une négociation entre les partenaires sociaux, en cas de modification du taux applicable aux indemnités de précarité des contrats à durée déterminée de droit commun.

    Forme du contrat

    Contenu :

    Il s'agit d'un contrat à durée déterminée, par conséquent, il doit mentionner les éléments suivants :

    -le nom du salarié ;

    -la fonction du salarié ;

    -la durée de l'intervention ;

    -la rémunération ;

    -la durée du travail ;

    -les conditions d'accès au contrat de travail intermittent ;

    -le nom et l'adresse de la caisse de retraite et du fond de prévoyance ;

    -l'indication de la convention collective ;

    Acceptation.-Refus :

    Le collaborateur vacataire peut accepter ou refuser librement tout contrat d'intervention qui lui est proposé, sans avoir à justifier le motif. En cas de refus, il doit notifier son refus avant la date prévue dans la proposition pour l'exécution des tâches prévues : faute d'une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée (1).

    En cas d'acceptation, le collaborateur s'engage à fournir aussi à l'employeur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi et datant de moins de 12 mois si le salarié est embauché par le même employeur et de moins de 6 mois si le salarié est embauché par un nouvel employeur (art. R. 241-48 du code du travail). Ce certificat doit dater de moins de 1 an.

    (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).

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