Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
- Texte de base : Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. (Article non numéroté à article 84)
- Déclaration liminaire
- Préambule (Article non numéroté à article PREAMBULE)
- Bureaux d'ingénieurs-conseils relevant des syndicats de la chambre des ingénieurs-conseils de France
- Bureaux d'études, aux bureaux d'ingénieurs-conseils et aux sociétés de conseil relevant de la fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseils (Articles PREAMBULE à article non numéroté)
- Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils membres de la CICF et de Syntec
- Personnels enquêteurs
- Titre Ier : Généralités (Articles 1 à 4)
- Titre II : Conditions d'engagement (Articles 5 à 12)
- Engagement et contrat de travail (Article 5)
- Offres d'emploi (Article 6)
- Période d'essai (Article 7)
- Modification du contrat en cours (Article 8)
- Modification dans la situation juridique de l'employeur (Article 9)
- Contrats à durée déterminée (Article 10)
- Travail à temps partiel (Article 11)
- Ancienneté (Article 12)
- Titre III : Résiliation du contrat de travail (Articles 13 à 22)
- Dénonciation du contrat de travail (Article 13)
- Préavis pendant la période d'essai (Article 14)
- Préavis en dehors de la période d'essai (Article 15)
- Absence pour recherche d'emploi pendant la période de préavis (Article 16)
- Indemnité compensatrice de préavis (Article 17)
- Indemnité de licenciement - Conditions d'attribution (Article 18)
- Montant de l'indemnité de licenciement (Article 19)
- Départ en retraite et mise à la retraite (Article 20)
- Régime de retraite (Article 21)
- Indemnité de départ en retraite (Article 22)
- Titre IV : Congés (Articles 23 à 31)
- Durée du congé (Article 23)
- Conditions d'attribution des congés (Article 24)
- Période de congés (Article 25)
- Modalités d'application (Article 26)
- Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés (Article 27)
- Indemnité de congés payés (Article 28)
- Absences exceptionnelles (Article 29)
- Congé sans solde (Article 30)
- Prime de vacances (Article 31)
- Titre V : Rémunération et aménagement du temps de travail (Articles 32 à 40)
- Généralités (Article 32)
- Heures supplémentaires (Article 33)
- Modulation indicative annuelle de la durée du travail (1) (Article 34)
- Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Articles 35 à 35 (1))
- Dispositions communes (Article 35.1)
- Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ETAM (Article 35.2)
- Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés IC (Article 35.3)
- Travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 36)
- Paiement du travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 37)
- ETAM : paiement habituel du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 37)
- ETAM et IC : équipes de suppléance (Article 38)
- Classifications (Article 39)
- Bulletin de paie (Article 40)
- Titre VI : Maladie - Accidents (Articles 41 à 45)
- Titre VII : Formation (modifié par l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle) (Articles 46 à 49)
- Titre VII : Formation (modifié par l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle) (Articles 46 à 49)
- Titre VIII : Déplacements et changements de résidence en France métropolitaine (Corse comprise) (Articles 50 à 63)
- Frais de déplacement (Article 50)
- Ordre de mission (Article 51)
- Voyage de détente (Article 52)
- Indemnité pour déplacement continu (Article 53)
- Elections (Article 54)
- Cas de suspension du remboursement des frais de déplacement (Article 55)
- Détente en fin de déplacement (Article 56)
- Congé annuel en cours de déplacement (Article 57)
- Maladie, accident ou décès en cours de déplacement (Article 58)
- Moyens de transport (Article 59)
- Utilisation d'un véhicule personnel (Article 60)
- Changement de résidence (Article 61)
- Licenciement après un changement de résidence (Article 62)
- Décès dans la nouvelle résidence (Article 63)
- Titre IX : Déplacement hors de France métropolitaine (Articles 64 à 73)
- Conditions générales (Article 64)
- Nature des missions (Article 65)
- Ordre de mission (Article 66)
- Conditions suspensives et durée des séjours (Article 67)
- Période d'essai (Article 68)
- Rupture du contrat de travail pendant la mission (Article 69)
- Voyages et transports (Article 70)
- Congés (Article 71)
- Prévoyance - Retraites - Chômage (Article 72)
- Contrôle médical (Article 73)
- Titre X : Obligations militaires (Article 74)
- Titre XI : Brevets d'invention et secret professionnel (Articles 75 à 78)
- Titre XII : Dispositions diverses (Articles 79 à 84)
Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Créé par Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
1. L'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail lorsque le salarié atteint au minimum l'âge de 60 ans et 150 trimestres de cotisation à l'assurance-vieillesse de la sécurité sociale.
La cessation du contrat de travail prend effet au premier jour du trimestre civil suivant.
L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention en respectant un préavis de 6 mois.
Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l'alinéa précédent.
2. Le salarié peut acquitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à une pension de vieillesse. Il doit alors respecter le préavis suivant :
- un mois, s'il a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté ;
- deux mois, s'il a au moins 2 ans d'ancienneté.
3. La résiliation du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne donne pas lieu à attribution d'heures d'absence pour recherche d'emploi.Versions
Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 7 1991-07-05 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992
Créé par Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
1. Mise à la retraite.
L'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail, sans que cette résiliation puisse être considérée comme une démission ou un licenciement, tout salarié à partir de l'âge de soixante ans et dès lors que ce dernier, lors de son départ de l'entreprise, remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse.
L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de quatre mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d'un mois civil.
Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l'alinéa précédent.
2. Départ à la retraite.
Le salarié peut quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à la retraite. Il doit alors respecter le préavis suivant :
- un mois s'il a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté ;
- deux mois, s'il a au moins 2 ans d'ancienneté.
3. La résiliation du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne donne pas lieu à attribution d'heures d'absences pour recherche d'emploi.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 17 du 28 septembre 1995 BO conventions collectives 95-50 étendu par arrêté du 20 juillet 1998 JORF 4 août 1998.
Versions
Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Créé par Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
1. L'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail lorsque le salarié atteint au minimum l'âge de 60 ans et 150 trimestres de cotisation à l'assurance-vieillesse de la sécurité sociale.
La cessation du contrat de travail prend effet au premier jour du trimestre civil suivant.
L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention en respectant un préavis de 6 mois.
Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l'alinéa précédent.
2. Le salarié peut quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à la retraite. Il doit alors respecter le préavis suivant :
- un mois, s'il a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté ;
- deux mois, s'il a au moins 2 ans d'ancienneté.
3. La résiliation du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne donne pas lieu à attribution d'heures d'absence pour recherche d'emploi.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 7 du 5 juillet 1991 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992.
Versions
Article 20
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 17 1995-09-28 BO conventions collectives 95-50 étendu par arrêté du 20 juillet 1998 JORF 4 août 1998
Modifié par Avenant n° 7 1991-07-05 étendu par arrêté du 2 janvier 1992 JORF 14 janvier 1992
Créé par Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
1. Mise à la retraite
L'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail en procédant à la mise à la retraite de salariés âgés de plus de 60 ans, dès lors que ceux-ci, lors de leur départ de l'entreprise, remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse.
En contrepartie, l'employeur s'engage à procéder dans les 6 mois précédant ou suivant la notification de la mise à la retraite, à une embauche compensatrice en contrat à durée indéterminée pour la mise à la retraite de deux salariés âgés de 60 à 65 ans.
Par ailleurs, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est calculé dans les conditions prévues à l'article 22 de la convention collective, en prenant pour acquis l'ancienneté que le salarié aurait obtenue à 65 ans, quel que soit son âge lors de sa mise à la retraite entre 60 et 65 ans.
L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 4 mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d'un mois civil.
Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l'alinéa précédent.
2. Départ à la retraite
Le salarié peut quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à la retraite. Il doit alors respecter le préavis suivant :
- 1 mois s'il a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois, s'il a au moins 2 ans d'ancienneté.
3. La résiliation du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne donne pas lieu à attribution d'heures d'absences pour recherche d'emploi.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 28 du 28 avril 2004 art. 1 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2004-21 étendu par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
Versions