Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Texte de base : Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973). (Articles 1er à 65)
- Objet (Article 1er)
- Durée (Article 2)
- Avantages acquis (Article 3)
- Droit syndical (Article 4)
- Activité syndicale hors de l'entreprise (Article 5)
- Frais de déplacement des salariés participant aux réunions paritaires (Article 5 bis)
- Section syndicale (Article 6)
- Activité de la section syndicale dans l'établissement (Article 7)
- Exercice du mandat syndical (Article 8)
- Nombre de délégués syndicaux (Article 9)
- Cumul des mandats (Article 10)
- Délégués du personnel (Article 11 (1))
- Comité d'établissement. - Comité central d'entreprise (Article 12)
- Compétence du comité (Article 13)
- Réunion du comité. - Ordre du jour - Décisions. - Procès-verbal (Article 14)
- Attributions d'ordre social (Article 15)
- Attributions d'ordre technique (Article 16)
- Attributions d'ordre économique (Article 17)
- Catégories d'emplois et salaires mensuels minimaux (Article 18)
- Jeunes salariés (Article 19)
- Mensualisation du personnel ouvrier (Article 20)
- Apprentissage (Article 21)
- Embauchage (Article 22)
- Communication du texte de la convention au personnel (Article 23)
- Visites médicales (Article 24)
- Pièces à produire à l'embauchage (Article 25)
- Contrat de travail. - Période d'essai (Article 26)
- Période d'essai des employés (Article 26)
- Notification de modification de fonction (Article 27)
- Modification de situation personnelle (Article 28)
- Mutations temporaires de service et d'emploi (Article 29)
- Affectations temporaires (Article 29)
- Femmes en état de grossesse (Article 30)
- Prime d'ancienneté (Article 31)
- Maintien de l'ancienneté (Article 32)
- Décompte de l'ancienneté (Article 33)
- Durée du travail (Article 34)
- Heures supplémentaires
- Heures supplémentaires du personnel à la guelte
- Jours fériés
- Rupture du contrat de travail. - Délai-congé (Article 38)
- Temps libre en vue d'un réembauchage (Article 39)
- Licenciement collectif (Article 40)
- Priorité de réembauchage après licenciement pour cause économique (Article 41)
- Indemnité de licenciement (Article 42)
- Logement de fonction (Article 43)
- Allocation de fin de carrière (Article 44)
- Congés payés (Article 45)
- Congés exceptionnels (Article 46)
- Obligations militaires (Article 47)
- Maladie (Article 48)
- Accidents du travail (Article 49)
- Priorité de réembauchage à la suite de licenciement pour maladie ou accident du travail (Article 50)
- Maternité (Article 51)
- Calcul des indemnités complémentaires de maladie, accident du travail et maternité (Article 52)
- Absence pour cas fortuit ou de force majeure (Article 53)
- Dossiers du personnel (Article 54)
- Tenue de travail (Article 55)
- Réembauchage (Article 56)
- Personnel sous contrat à durée déterminée (Article 57)
- Personnel à temps partiel
- Hygiène et sécurité (Article 59)
- Date d'application (Article 60)
- Commission paritaire de conciliation (Article 61)
- Cas non prévus à la présente convention (Article 62)
- Dépôt (Article 63)
- Adhésion postérieure (Article 64)
- Extension (Article 65)
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Création Convention collective nationale 1972-06-30 étendue par arrêté du 8 décembre 1972 JONC 7 janvier 1973
Les heures supplémentaires définies par application de la législation relative à la durée du travail, appréciées à la semaine, sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes :
- 25 % du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e heure.
Les heures supplémentaires effectuées le dimanche, un jour férié chômé ou de nuit (22 heures à 6 heures) sont majorées de 100 % (1).
Toutefois, lorsque les magasins sont ouverts le dimanche à la suite d'un arrêté municipal ou préfectoral, le travail accompli le dimanche est rémunéré en supplément à raison de 50 % (1).
Dans ce cas, un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé devra être accordé aux salariés en sus de leur repos obligatoire un autre jour de la semaine (1).
Sauf en cas d'extrême urgence, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires sera prévenu au moins 24 heures à l'avance (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 33 et suivants du livre II du code du travai (arrêté du 6 août 1980, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 15 du 25 février 1980, étendu par arrêté du 6 août 1980 (JO du 9 octobre 1980). Annulé par avenant n° 42 du 5 juillet 2001, étendu par arrêté du 15 mars 2002 (JO du 27 mars 2002).
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Informations
Articles cités
- Code du travail Livre II art. 33