Article 21 bis (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 23 1973-12-20 étendu par arrêté du 29 juillet 1974 JONC 7 août 1974
Modifié par Avenant n° 24 1974-06-26 étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975
Modifié par Avenant n° 26 1975-12-30 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JONC 26 octobre 1976
Modifié par Avenant n° 36 1979-07-17 étendu par arrêté du 28 février 1980 JONC 23 mai 1980
Création Avenant n° 5 1958-12-03 étendu par arrêté du 5 avril 1960 JONC 21 avril 1960
Modifié par Avenant n° 8 1964-02-19 étendu par arrêté du 31 juillet 1964 JONC 18 août 1964 rectificatif 2 septembre
a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part par certificat médical et s'il y a lieu par contre-visite, à l'initiative de l'employeur, et ouvrant droit d'autre part aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre de l'assurance accidents du travail, l'ingénieur ou le cadre bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.
b) A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, l'ingénieur ou le cadre justifiant :
D'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant 60 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler, puis pendant 60 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération (1).
Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, l'ingénieur ou le cadre justifiant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ;
D'une ancienneté d'au moins cinq années recevra pendant 90 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 90 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération ;
D'une ancienneté d'au moins dix années recevra pendant 120 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 120 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
A compter du 1er janvier 1976, quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours :
- en cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;
- en cas d'hospitalisation quelle qu'en soit la durée au cours de l'arrêt de travail.
En cas de prolongation del'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
c) Dans tous les cas, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter du premier jour calendaire de chaque arrêt de travail.
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus, c'est-à-dire, selon le cas 120, 180 ou 240 jours.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versement patronaux.
Il en est de même pour les dommages-intérêts versés à l'ingénieur ou cadre par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurance substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.
Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou un cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
(1) L'avenant n° 39 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 39 du 22 décembre 1980 étendu par arrêté du 21 juin 1981 JONC 17 juillet 1981.
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Article 21 bis
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 23 1973-12-20 étendu par arrêté du 29 juillet 1974 JONC 7 août 1974
Modifié par Avenant n° 24 1974-06-26 étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975
Modifié par Avenant n° 26 1975-12-30 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JONC 26 octobre 1976
Modifié par Avenant n° 36 1979-07-17 étendu par arrêté du 28 février 1980 JONC 23 mai 1980
Modifié par Avenant n° 39 1980-12-22 étendu par arrêté du 21 juin 1981 JONC 17 juillet 1981
Création Avenant n° 5 1958-12-03 étendu par arrêté du 5 avril 1960 JONC 21 avril 1960
Modifié par Avenant n° 8 1964-02-19 étendu par arrêté du 31 juillet 1964 JONC 18 août 1964 rectificatif 2 septembre
1. Ouverture du droit. En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces : - soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ; - soit au titre de l'assurance accidents du travail, le personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources. 2. Durées et taux d'indemnisation. 2 a) Dispositions générales. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. 2 b) Absences pour maladies. Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes. Après trois ans d'ancienneté : - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt. Après cinq ans d'ancienneté : - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; - 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt. Après dix ans d'ancienneté : - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ; - 75 p. 100 de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt. 2 c) Absences pour accident du travail. Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après un an d'ancienneté : - l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîner : - soit une hospitalisation minimale de trois jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après trois ans d'ancienneté : - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après cinq ans d'ancienneté : - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; - 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt. Après dix ans d'ancienneté : - 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ; - 75 p. 100 de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt. En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950. 2 d) Périodes successives d'incapacité de travail. En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c. En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail. 3. Calcul des indemnités. Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé. En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 58 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JONC 1er décembre 1992
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Informations
Articles cités
- Code du travail L122-32-1
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV