Article 13
En vigueur étendu
Création Accord 1951-02-27 en vigueur le 27 février 1951 étendu par arrêté du 1er février 1955 JONC 26 février 1955
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un employé de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'employé, la durée du délai-congé est de 1 mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant une ancienneté comprise entre un mois et moins de 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;
En cas de licenciement d'un employé comptant deux ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.
Pendant le délai-congé, et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'employé est autorisé à s'absenter, dans la limite de 1 mois, chaque jour pendant 2 heures, pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties ; par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire de l'employé pendant le délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 32 du 30 décembre 1975 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JORF 26 octobre 1976.
Versions
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II