Article 7 quater (non en vigueur)
Remplacé
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 29,31 F au 1er février 1987 et de 29,75 F au 1er septembre 1987. Cette indemnité est portée à 68,37 F au 1er février 1987 et à 69,40 F au 1er septembre 1987 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non (1).
Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.
NB : (1) Les dispositions de cet avenant sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.Dernière modification :
Modifié par Avenant 70 du 8 juillet 1987 étendu par arrêté du 18 décembre 1987 JORF 31 décembre 1987.
Versions
Article 7 quater
En vigueur étendu
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre 1992 et de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 86,85 F au 1er juillet 1992, à 87,55 F au 1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.
Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.
Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 77 du 13 décembre 1993 étendu par arrêté du 13 avril 1994 JORF 24 avril 1994.
Versions
Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I