Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I

IDCC

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Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires de l'annexe I d'origine (Accord du 25 juillet 1951) : L'union des fédérations de transports, groupant les organisations syndicales ci-après : Fédération nationale des transports routiers ; Conseil national des commissionnaires de transport ; Fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fédération des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes et assimilés de France et de l'Union française ; Fédération nationale des transports de denrées périssables et assimilés ; Groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affréteurs routiers ; Fédération nationale des correspondants de chemins de fer ; Chambre syndicale nationale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements et garde-meubles de France ; Fédération nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivités et administrations publiques, sections des services d'ambulance et section des transports pour le compte des PTT ; Syndicat national des transporteurs mixtes rail-route.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires de l'annexe I d'origine (Accord du 25 juillet 1951) : Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT - FO ; Fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports sur route et similaires CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés, le 7 février 1963 ; Fédération nationale des moyens de transports CGT-FSN, le 17 novembre 1966 ; Fédération générale des transports CSL., le 31 octobre 1980 ; Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), le 12 novembre 2003.
 
  • Article 7 quater (non en vigueur)

    Remplacé


    Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

    Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 29,31 F au 1er février 1987 et de 29,75 F au 1er septembre 1987. Cette indemnité est portée à 68,37 F au 1er février 1987 et à 69,40 F au 1er septembre 1987 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non (1).

    Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.

    NB : (1) Les dispositions de cet avenant sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
  • Article 7 quater

    En vigueur étendu

    Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

    Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre 1992 et de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 86,85 F au 1er juillet 1992, à 87,55 F au 1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.

    Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.

    Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

    Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
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