Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

Etendue par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000

IDCC

  • 2148

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    UNETEL ; RST.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT : FUPT ; FTILAC ; CFE-CGC ; Fédération CFTC Postes-Télécoms ; CGT-FO : FO Métallurgie ; FO P et T.

Code NAF

  • 64-2A
  • 64-2B
 
  • Article 6.1.4

    En vigueur étendu

    6.1.4.1. Entrée en vigueur

    Les entreprises mettront en place la classification de branche et la grille des salaires minima professionnels au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de la signature de la présente convention.

    Au plus tard au 1er juillet 2002, chaque salarié devra s'être vu notifié par écrit le groupe dont il relève dans la présente convention collective.

    La mise en oeuvre de la classification ne pourra en aucun cas entraîner la diminution de la rémunération réelle des salariés.

    6.1.4.2. Mise en place

    Les représentants du personnel sont associés à la mise en oeuvre de la classification dans les entreprises. A cette fin l'entreprise mettra en place une commission technique de classification composée de ses représentants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou à défaut des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

    Cette commission technique sera consultée sur :

    - le processus et les étapes de mise en oeuvre de la classification ;

    - la cohérence avec la classification d'entreprise ;

    - le rôle des différents acteurs dans le processus.

    Deux situations sont à distinguer au regard de l'application par les entreprises de la présente classification.

    6.1.4.2.1. Les entreprises ayant déjà adopté un système interne de gestion des emplois ou ayant initié une telle démarche.

    Ces entreprises devront vérifier la cohérence de leur grille interne avec la classification professionnelle et établir, les correspondances entre les grilles.

    6.1.4.2.2. Les entreprises ne disposant pas de système interne de gestion des emplois.

    Ces entreprises devront respecter la méthodologie ci-après :

    a) Etablir l'inventaire et la description de leurs emplois, le cas échéant par famille ;

    b) Rechercher pour chaque emploi le groupe de classification d'appartenance à partir des définitions classantes en respectant les principes suivants :

    - analyser l'emploi en fonction des situations normales, indépendamment des personnes qui l'exercent et sans focaliser sur les événements exceptionnels ;

    - la description du groupe doit permettre de se faire une idée globale du niveau de responsabilité attendu. La correspondance globale à attendre n'implique pas obligatoirement une correspondance avec tous les éléments de la description.

    - pour positionner l'emploi, la méthode consiste à :

    - lire les descriptions des groupes en commençant par le 1er groupe ;

    - tant que l'emploi semble correspondre au moins au niveau de responsabilité évoqué par la définition, il faut lire la définition du groupe supérieur ;

    - quand la définition d'un groupe correspond à l'emploi, il convient de vérifier que la définition du groupe supérieur est trop forte pour l'emploi.

    6.1.4.3. Gestion des réclamations

    Chaque salarié pourra, dans le délai de 2 mois à partir de la notification du classement de son emploi, faire valoir à son employeur, par lettre motivée, toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié.

    Ces réclamations pourront être librement transmises par le salarié à la commission, ou conformément à la législation en vigueur, aux délégués du personnel qui pourront, s'ils l'estiment utile, saisir la commission classification prévue ci-dessus afin de donner un avis à l'employeur sur le cas considéré.

    La réponse de l'employeur devra être apportée dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de cet avis.

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