Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Confédération nationale de la pâtisserie.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire Confédération française démocratique du travail (FGA-CFDT) ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière (FGTA-FO) ; Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agro-alimentaires Confédération générale des cadres (FNCA-CGC) ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire et des prestations de services (FNSAPS).
  • Adhésion :
    Fédération nationale de l'industrie agro-alimentaire et forestière C.G.T. du 27 novembre 1984. Confédération nationale des glaciers de France. Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20). Confédération nationale des glaciers de France, par lettre du 7 mars 2022 (BOCC n° 2022-17)

Code NAF

  • 15-5F
  • 15-8D
  • 52-2G
 
  • Article 53

    En vigueur étendu

    Il est institué une commission paritaire nationale composée d'un nombre égal de représentants des employeurs ressortissant des organisations patronales adhérentes à la présente convention collective, à raison de 4 membres désignés par la confédération nationale de la pâtisserie et de 1 membre désigné par la confédération nationale de la glacerie, et de représentants des organisations syndicales de salariés à raison de 1 membre par organisation syndicale signataire ou adhérente.

    Une organisation syndicale de salariés a la faculté de donner mandat à une autre organisation syndicale de salariés pour la représenter à la commission paritaire nationale. La commission paritaire nationale négocie la présente convention collective. Elle délibère sur les éventuelles interprétations qui s'avéreraient nécessaires à son application.

    La négociation collective dans la branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat pour chacune des confédérations et syndicats y ayant adhéré.

    Dans le cadre de l'application de la convention, ces structures spécialisées :

    - assurent les travaux administratifs, notamment les rapports prévus à l'article L. 132-12 du code du travail ;

    - informent les employeurs et les salariés ;

    - répondent aux demandes de renseignements et de conseils ;

    - procèdent, à la demande, à des conciliations lors des différends collectifs.

    La négociation permanente de la convention exige de nombreuses réunions et requiert la collaboration de conseillers techniques, et la consultation d'experts qui contribuent à faire évoluer et à parfaire les textes initiaux.

    Le nombre d'entreprises petites et moyennes entrant dans le champ d'application de la convention est considérable. De ce fait, les organisations professionnelles d'employeurs se sont trouvées dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens importants.

    Compte tenu de ces considérations et afin que la charge effective de la négociation de la convention collective soit équitablement répartie sur la totalité des entreprises ressortissant de son champ d'application, il est institué une contribution à son fonctionnement et notamment à celui de la commission paritaire, ainsi que des commissions permanentes créées au niveau national.

    Cette contribution est fixée à 0,08 % de la masse salariale brute des entreprises entrant dans le champ d'application, entièrement à la charge de l'employeur. La collecte de cette contribution est déléguée à l'organisme désigné pour assurer le régime de prévoyance conventionnelle.

    Fonctionnement de la commission paritaire en cas de conciliation

    En cas de différend à caractère collectif né de la présente convention et qui n'aurait pu être réglé au niveau départemental, interdépartemental ou régional par les commissions paritaires instituées par l'article 52 de la présente convention, la commission paritaire nationale peut être saisie par l'une quelconque des parties signataires. Cette saisie devra être adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et exposer succinctement le différend.

    La commission paritaire nationale se réunira alors dans le mois suivant la réception de la lettre de demande, sous réserve qu'il y ait un délai de un mois entre deux réunions entre les commissions sauf accord entre les signataires.

    La commission paritaire nationale pourra demander l'audition des représentants des parties en différend.

    Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation sera établi par la commission paritaire nationale et sera signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire nationale.

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