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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
- Texte de base : Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984. (Articles 1 à 69)
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Libertés, droits collectifs et individuels (Articles 6 à 13)
- Chapitre III : Contrat de travail (Articles 14 à 48)
- Section 1 : Engagement (Articles 14 à 18)
- Section 2 : Rupture du contrat de travail (Articles 19 à 25)
- Section 3 : Durée du travail (Articles 26 à 30)
- Section 4 : Rémunération (Articles 31 à 37)
- Bulletin de paie. (Article 31)
- Salaire horaire minimum garanti *SMIG*. (Article 32)
- Egalité de rémunération. (Article 33)
- Evaluation des avantages en nature. (Article 34)
- Salaire mensuel minimum garanti. (Article 35)
- Révision du salaire minimum garanti (Article 36)
- Barème de la grille nationale des salaires (Article 37)
- Section 5 : Congés (Articles 38 à 41)
- Section 6 : Parentalité, maladie et invalidité (Articles 42 à 48)
- Parentalité. (Article 42)
- Parentalité (Article 42)
- Absence pour maladie ou accident (Article 43)
- Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident (Article 44)
- Rente invalidité (Article 45)
- Capital décès - Invalidité absolue et définitive (Article 46)
- Rente éducation (Article 47)
- Droit à garanties (Article 48)
- Chapitre III : CONTRAT DE TRAVAIL Incapacité de travail
- Chapitre IV : Hygiène et sécurité (Articles 49 à 50)
- Chapitre V : Apprentissage - Formation professionnelle (Article 51)
- Chapitre VI : Conciliation (Articles 52 à 53)
- Chapitre VII : Régime frais de santé (Articles 54 à 69)
- Champ d'application (Article 54)
- Adhésion. ― Affiliation (Article 55)
- Bénéficiaires (Article 56)
- Garanties (Article 57)
- Limite des garanties. ― Exclusions (Article 58)
- Plafond des remboursements (Article 59)
- Maintien des garanties (Article 60)
- Cessation des garanties (Article 61)
- Cotisations (Article 62)
- Règlement des prestations (Article 63)
- Tiers payant (Article 64)
- Prescription (Articles 65 à 65 ter)
- Recours contre les tiers responsables (Article 66)
- Désignation de l'organisme assureur (Article 67)
- Clause de migration (Article 68)
- Comité paritaire de suivi (Article 69)
Article 53
En vigueur étendu
Il est institué une commission paritaire nationale composée d'un nombre égal de représentants des employeurs ressortissant des organisations patronales adhérentes à la présente convention collective, à raison de 4 membres désignés par la confédération nationale de la pâtisserie et de 1 membre désigné par la confédération nationale de la glacerie, et de représentants des organisations syndicales de salariés à raison de 1 membre par organisation syndicale signataire ou adhérente. Une organisation syndicale de salariés a la faculté de donner mandat à une autre organisation syndicale de salariés pour la représenter à la commission paritaire nationale. La commission paritaire nationale négocie la présente convention collective. Elle délibère sur les éventuelles interprétations qui s'avéreraient nécessaires à son application. La négociation collective dans la branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat pour chacune des confédérations et syndicats y ayant adhéré. Dans le cadre de l'application de la convention, ces structures spécialisées : - assurent les travaux administratifs, notamment les rapports prévus à l'article L. 132-12 du code du travail ; - informent les employeurs et les salariés ; - répondent aux demandes de renseignements et de conseils ; - procèdent, à la demande, à des conciliations lors des différends collectifs. La négociation permanente de la convention exige de nombreuses réunions et requiert la collaboration de conseillers techniques, et la consultation d'experts qui contribuent à faire évoluer et à parfaire les textes initiaux. Le nombre d'entreprises petites et moyennes entrant dans le champ d'application de la convention est considérable. De ce fait, les organisations professionnelles d'employeurs se sont trouvées dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens importants. Compte tenu de ces considérations et afin que la charge effective de la négociation de la convention collective soit équitablement répartie sur la totalité des entreprises ressortissant de son champ d'application, il est institué une contribution à son fonctionnement et notamment à celui de la commission paritaire, ainsi que des commissions permanentes créées au niveau national. Cette contribution est fixée à 0,08 % de la masse salariale brute des entreprises entrant dans le champ d'application, entièrement à la charge de l'employeur. La collecte de cette contribution est déléguée à l'organisme désigné pour assurer le régime de prévoyance conventionnelle. Fonctionnement de la commission paritaire en cas de conciliation En cas de différend à caractère collectif né de la présente convention et qui n'aurait pu être réglé au niveau départemental, interdépartemental ou régional par les commissions paritaires instituées par l'article 52 de la présente convention, la commission paritaire nationale peut être saisie par l'une quelconque des parties signataires. Cette saisie devra être adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et exposer succinctement le différend. La commission paritaire nationale se réunira alors dans le mois suivant la réception de la lettre de demande, sous réserve qu'il y ait un délai de un mois entre deux réunions entre les commissions sauf accord entre les signataires. La commission paritaire nationale pourra demander l'audition des représentants des parties en différend. Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation sera établi par la commission paritaire nationale et sera signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire nationale.Dernière modification :
Crée par Avenant n° 53 du 3 février 2005 art. 2 BO conventions collectives 2005-14 étendu par arrêté du 10 janvier 2007 JORF 23 janvier 2007.
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