Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode

IDCC

  • 303

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale de la couture parisienne ; Chambre syndicale de la couture artisannale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat de la couture et des tailleurs pour dames CGT ; Syndicat Force ouvrière de l'habillement de la région parisienne (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres) ; Syndicat de l'habillement CFDT (CFTC) (ouvriers, employés, AMT) ; Syndicat chrétien des ingénieurs et cadres de la région parisienne ; Syndicat national des cadres de l'habillement CGC.
  • Adhésion :
    La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-18).

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 27 juillet 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la fourrure (IDCC 673) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la couture parisienne (IDCC 303), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de la chemiserie sur mesure (IDCC 418) et le champ d'application de la convention collective régionale des tailleurs sur mesure de la région parisienne (IDCC 780) ont fusionnés avec celui de la convention collective nationale de la couture parisienne (IDCC 303), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • La convention collective s'intitulait jusqu'alors « convention collective régionale de la couture parisienne ».

    Elle s'intitule désormais : « convention collective nationale de la couture parisienne ».

    (Avenant n° 36 du 12 avril 2018, article 1er - BOCC 2018-33)

Code NAF

  • 18-2C
 
  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'ensemble des délégués titulaires et suppléants est reçu par la direction ou son représentant au moins une fois par mois aux heures fixées par la direction après consultation des délégués. (1)

    En dehors de ces réceptions périodiques, les délégués sont reçus collectivement en cas d'urgence, sur leur demande ou celle de la direction.

    Les délégués seront reçus individuellement, par catégorie, par atelier, par service ou par spécialité professionnelle, sur leur demande.

    Le délégué titulaire peut, dans tous les cas, être reçu avec son délégué suppléant.

    Ces entrevues ne pourront avoir lieu en dehors des heures normales de travail, sauf dans les cas exceptionnels.

    Les délégués seront reçus collectivement par le conseil d'administration sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant lorsqu'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils ont des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration.

    Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, d'une part, sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales et, d'autre part, aux portes d'entrée des lieux de travail.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.

    L'employeur répond par écrit à ces demandes dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

    Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

    Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

    Ils sont également tenus à la disposition de l'inspection du travail et des délégués du personnel.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans les réunions avec le chef d'établissement, les délégués du personnel peuvent sur leur demande se faire assister d'un représentant [d'une organisation syndicale] (1).

    (1) Texte mis entre crochet ajouté par avenant n° 32 du 28 septembre 1988, non étendu.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

    Ce temps leur sera payé comme temps de travail.
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