Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode
- Texte de base : Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode
(Articles 1er à 58)
- Convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Etendue par arrêté du 29 novembre 1982 JONC 20 janvier 1983.
- Convention collective réactualisée par avenant du 28 septembre 1988, non étendue
- Clauses générales
- Délégués du personnel
- Délégués du personnel (1)
- Comités d'entreprise (1)
- Contrat de travail - Embauchage et promotion (1)
- Conditions du travail
- Durée du travail (1)
- Programmation et modulation de la durée du travail (2)
- Dérogations
- Chomage partiel
- Chomage partiel (1)
- Chômage partiel (1)
- Jours fériés
- Congés exceptionnels pour événements de famille
- Congés payés
- Maternité
- Dispositions particulières aux femmes et aux enfants
- Absences
- Modification du contrat de travail
- Rupture du contrat de travail
- Préavis
- Licenciement
- Absences pendant le délai-congé.
- Absences autorisées pendant le préavis
- Licenciement individuel
- Licenciement collectifs
- Indemnité de départ en retraite (départ volontaire et mise à la retraite par l'employeur).
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
- Formation des représentants du personnel au CHSCT
- Indemnisation en cas de maladie ou d'accident
- Absence autorisée en cas d'hospitalisation d'un enfant
- Prime d'ancienneté
- Militaires
- Différends collectifs - Conciliation
- Affichage
- Dépôt
- Convention collective nationale de la couture parisienne et des autres métiers de la mode (mise à jour par l'avenant n° 37 du 13 décembre 2021) - Etendue par arrêté du 22 mai 2023 JORF 3 juin 2023 (Articles 1er à 58)
- Titre I Champ d'application. Durée. Révision. Dénonciation (Articles 2 à 3)
- Titre II Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 4 à 4.8)
- Titre III Dialogue social (Articles 5 à 7)
- Titre IV Non-discrimination, égalité professionnelle et prévention du harcèlement et des risques psychosociaux, lutte contre le handicap (Articles 8 à 10)
- Titre V Institution représentative du personnel – Comité social et économique (Articles 11 à 18)
- Titre V Contrat de travail (Articles 19 à 24)
- Titre VI Durée et conditions de travail (Articles 25 à 27)
- Titre VII Congés (Articles 28 à 33)
- Titre VIII Exécution du contrat (Articles 34 à 36)
- Titre IX Rupture du contrat de travail (Articles 37 à 42)
- Titre X Hygiène et sécurité (Articles 43 à 48)
- Titre XI Indemnisation en cas de maladie ou d'accident (Articles 49 à 49.2)
- Titre XII Prime d'ancienneté et épargne salariale (Articles 50 à 51)
- Titre XIII Prime de collection (Article 52)
- Titre XIV Formation professionnelle (Article 53)
- Titre XV Réserve opérationnelle et secret professionnel (Articles 54 à 55)
- Titre XVI Dispositions finales (Articles 56 à 58)
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des délégués titulaires et suppléants est reçu par la direction ou son représentant au moins une fois par mois aux heures fixées par la direction après consultation des délégués. (1)
En dehors de ces réceptions périodiques, les délégués sont reçus collectivement en cas d'urgence, sur leur demande ou celle de la direction.
Les délégués seront reçus individuellement, par catégorie, par atelier, par service ou par spécialité professionnelle, sur leur demande.
Le délégué titulaire peut, dans tous les cas, être reçu avec son délégué suppléant.
Ces entrevues ne pourront avoir lieu en dehors des heures normales de travail, sauf dans les cas exceptionnels.
Les délégués seront reçus collectivement par le conseil d'administration sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant lorsqu'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils ont des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, d'une part, sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales et, d'autre part, aux portes d'entrée des lieux de travail.
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Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspection du travail et des délégués du personnel.
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Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les réunions avec le chef d'établissement, les délégués du personnel peuvent sur leur demande se faire assister d'un représentant [d'une organisation syndicale] (1).
(1) Texte mis entre crochet ajouté par avenant n° 32 du 28 septembre 1988, non étendu.
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Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur sera payé comme temps de travail.Versions