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Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.
- Dispositions générales
- Droit syndical
- Comité d'entreprise.
- Nombre de membres et collèges
- Nombre de membres et collèges Comités d'établissements.
- Nombre de membres et collèges Comité central d'entreprise.
- Embauche et licenciement
- Essai - Période d'essai.
- Contrat à durée déterminée.
- Durée du préavis.
- Indemnité de préavis.
- Pendant la période de préavis.
- Rupture du contrat de travail.
- Suspension du contrat de travail.
- Garantie de salaire en cas d'absence pour maternité, maladie, accidents non couverts par la législation sur les accidents du travail, accidents du travail ou de trajet.
- Indemnité de rupture de contrat.
- Gratification de fin de carrière.
- Congés payés
- Durée du travail
- Mutations temporaires.
- Durée du travail Hygiène et sécurité.
- Durée du travail Services médicaux du travail.
- Durée du travail Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes.
- Durée du travail Visites périodiques des chauffeurs.
- Durée du travail Suspension du permis de conduire.
- Dispositions diverses
- Mesures en cas de regroupement ou de modernisation des sociétés coopératives
- Dispositions générales.
- Information préalable des représentants du personnel.
- Licenciement collectif d'ordre économique - Mutation.
- Mutation pour difficultés économiques - Indemnités.
- Mutation - Priorité de reclassement.
- Licenciement collectif - Priorité de réembauchage.
- Licenciement collectif - Délai à observer.
- Préavis.
- Indemnités de licenciement.
- Prise en charge.
- Dépôt.
- Mesures en cas de regroupement ou de modernisation des sociétés coopératives Cas des fusions.
- Mesures en cas de regroupement ou de modernisation des sociétés coopératives Application des mesures de licenciement collectif Information des représentants du personnel.
Article 36 (non en vigueur)
Modifié
Il est attribué à tout le personnel occupé d'une façon continue dans les sociétés coopératives adhérentes à la FNCC comprise dans le champ d'application de la présente convention, des indemnités basées sur l'ancienneté dans ces sociétés.
L'ancienneté est calculée à partir du premier jour d'embauche dans une société coopérative, soit en vertu d'un contrat de travail, soit en vertu d'un contrat d'apprentissage.
Il appartient aux travailleurs intéressés de faire la preuve de leur ancienneté dans les sociétés coopératives.
Sont comptées comme temps d'activité professionnelle, les périodes d'interruption résultant :
- de la maladie ;
- des accidents du travail ;
- du congé légal de maternité ;
- des périodes militaires ;
- du service national obligatoire ;
- du fait de la guerre, de la mobilisation et de ses conséquences (déportation, détention, maladie, blessure) ;
- des absences justifiées par la formation professionnelle dans le cadre de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et des textes subséquents sur la formation professionnelle permanente, y compris les absences au titre de l'AFOCOOP.
Les indemnités sont calculées sur le salaire effectif correspondant à l'horaire constant de la société ou du service, à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées à titre individuel, à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d'ancienneté.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 24 janvier 1985.
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Article 36 BIS (non en vigueur)
Modifié
L'indemnité d'ancienneté prévue à l'article précédent s'applique à toutes les primes ou indemnités constituant un complément de salaire lié à la fonction occupée et attribuées pour des raisons de technicité ou conditions de travail particulières et sous réserve qu'elles répondent aux trois critères suivants :
- constante ;
- généralité ;
- fixité, c'est-à-dire dont le montant individuel est déterminé selon les règles constantes et objectives donnant la possibilité au salarié de calculer à l'avance sa prime et dont la valeur est liée à un système d'évolution automatique ou prédéterminée.
Par contre, ne supportent pas l'indemnité d'ancienneté les primes ou indemnités :
- correspondant à un remboursement de frais ou d'équipement, telle que la prime de salissure ;
- compensant des avantages en nature attribués auparavant ;
- liées à une notion d'efficacité, performance ou aptitude et calculées à titre individuel ;
- celles auxquelles on aura donné un caractère exceptionnel.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 20 du 7 juin 1977.
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