Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.

IDCC

  • 179

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : Fédération nationale des coopératives de consommateurs.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ; Fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation, cafés, hôtels, restaurants de France CGT-FO ; Fédération des services du commerce et du crédit CFDT. Adhésions : Fédération française des syndicats chrétiens des travailleurs de l'alimentation, le 20 juin 1956 ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise, le 30 avril 1957 ; Fédération nationale des syndicats de cadres des industries et commerces de l'alimentation, le 20 avril 1961 ; Fédération nationale des cadres de l'alimentation CGC, le 14 avril 1966 ; Centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation CFTC, le 6 mars 1972.
 
  • Article 36 (non en vigueur)

    Modifié


    Il est attribué à tout le personnel occupé d'une façon continue dans les sociétés coopératives adhérentes à la FNCC comprise dans le champ d'application de la présente convention, des indemnités basées sur l'ancienneté dans ces sociétés.

    L'ancienneté est calculée à partir du premier jour d'embauche dans une société coopérative, soit en vertu d'un contrat de travail, soit en vertu d'un contrat d'apprentissage.

    Il appartient aux travailleurs intéressés de faire la preuve de leur ancienneté dans les sociétés coopératives.

    Sont comptées comme temps d'activité professionnelle, les périodes d'interruption résultant :

    - de la maladie ;

    - des accidents du travail ;

    - du congé légal de maternité ;

    - des périodes militaires ;

    - du service national obligatoire ;

    - du fait de la guerre, de la mobilisation et de ses conséquences (déportation, détention, maladie, blessure) ;

    - des absences justifiées par la formation professionnelle dans le cadre de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et des textes subséquents sur la formation professionnelle permanente, y compris les absences au titre de l'AFOCOOP.

    Les indemnités sont calculées sur le salaire effectif correspondant à l'horaire constant de la société ou du service, à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées à titre individuel, à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d'ancienneté.
  • Article 36 BIS (non en vigueur)

    Modifié


    L'indemnité d'ancienneté prévue à l'article précédent s'applique à toutes les primes ou indemnités constituant un complément de salaire lié à la fonction occupée et attribuées pour des raisons de technicité ou conditions de travail particulières et sous réserve qu'elles répondent aux trois critères suivants :

    - constante ;

    - généralité ;

    - fixité, c'est-à-dire dont le montant individuel est déterminé selon les règles constantes et objectives donnant la possibilité au salarié de calculer à l'avance sa prime et dont la valeur est liée à un système d'évolution automatique ou prédéterminée.

    Par contre, ne supportent pas l'indemnité d'ancienneté les primes ou indemnités :

    - correspondant à un remboursement de frais ou d'équipement, telle que la prime de salissure ;

    - compensant des avantages en nature attribués auparavant ;

    - liées à une notion d'efficacité, performance ou aptitude et calculées à titre individuel ;

    - celles auxquelles on aura donné un caractère exceptionnel.
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