Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux cadres avec les modifications ci-après :
- le délai de prévenance est porté à six mois ;
- l'allocation de départ en retraite est calculée comme suit :
- 1/20 de mois par année de présence de deux à quatre ans inclus de présence ;
- 2/20 de mois par année de présence de cinq à neuf ans inclus de présence ;
- 3/20 de mois par année de présence de dix à dix-neuf ans inclus de présence ;
- 4/20 de mois par année de présence à partir de vingt ans de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.
L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée du cadre dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.Dernière modification :
Modifié par Accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux cadres avec les modifications ci-après :
- en cas de mise à la retraite, le délai de prévenance est porté à 6 mois ;
- l'allocation de départ à la retraite est calculée comme suit :
- 2/20 de mois par année de présence de 2 à 9 ans inclus de présence ;
- 3/20 de mois par année de présence de 10 à 19 ans inclus de présence ;
- 4/20 de mois par année de présence à partir de 20 ans de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.
L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée du cadre dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
Dernière modification :
Modifié par avenant du 10 février 1988 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JORF 30 juin 1988.
Versions
Avenant I relatif aux cadres