Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985. - Textes Attachés - Avenant I relatif aux cadres

 
  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux cadres avec les modifications ci-après :

    - le délai de prévenance est porté à six mois ;

    - l'allocation de départ en retraite est calculée comme suit :

    - 1/20 de mois par année de présence de deux à quatre ans inclus de présence ;

    - 2/20 de mois par année de présence de cinq à neuf ans inclus de présence ;

    - 3/20 de mois par année de présence de dix à dix-neuf ans inclus de présence ;

    - 4/20 de mois par année de présence à partir de vingt ans de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.

    L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée du cadre dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
  • Article 5

    En vigueur étendu

    Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux cadres avec les modifications ci-après :

    - en cas de mise à la retraite, le délai de prévenance est porté à 6 mois ;

    - l'allocation de départ à la retraite est calculée comme suit :

    - 2/20 de mois par année de présence de 2 à 9 ans inclus de présence ;

    - 3/20 de mois par année de présence de 10 à 19 ans inclus de présence ;

    - 4/20 de mois par année de présence à partir de 20 ans de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.

    L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée du cadre dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.

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