Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries métallurgiques et minières.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie CGC ; Syndicat national des ingénieurs et cadres de la métallurgie FO ; Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie CGT ; Union nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques CFDT ; Fédération ingénieurs CFTC (section métallurgie).
  • Adhésion :
    Confédération générale des syndicats indépendants (9 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et carrières CFT (20 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et connexes CSL (26 février 1985).

Code NAF

  • 10-01
  • 11-01
  • 11-02
  • 11-03
  • 11-04
  • 11-05
  • 13-01
  • 13-02
  • 13-03
  • 13-04
  • 13-05
  • 13-10
  • 13-11
  • 13-12
  • 13-13
  • 13-14
  • 13-15
  • 13-16
  • 20-01
  • 20-02
  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-04
  • 21-05
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  • 21-07
  • 21-08
  • 21-09
  • 21-10
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-13
  • 21-14
  • 21-15
  • 21-16
  • 21-17
  • 22-01
  • 22-02
  • 23-01
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  • 23-05
  • 24-01
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  • 24-11
  • 25-01
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  • 26-01
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  • 27-01
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  • 28-10
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  • 28-12
  • 28-13
  • 28-14
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  • 28-18
  • 28-19
  • 28-21
  • 28-22
  • 28-23
  • 28-24
  • 29-11
  • 29-12
  • 29-13
  • 29-14
  • 29-15
  • 29-16
  • 29-21
  • 29-22
  • 30-01
  • 30-02
  • 30-03
  • 31-11
  • 31-12
  • 31-13
  • 31-14
  • 31-15
  • 31-16
  • 31-17
  • 31-21
  • 32-01
  • 32-02
  • 32-03
  • 32-04
  • 32-05
  • 33-01
  • 33-02
  • 33-03
  • 33-04
  • 34-01
  • 34-02
  • 34-03
  • 34-04
  • 34-05
  • 34-06
  • 34-07
  • 51-11
  • 54-02
  • 54-03
  • 54-05
  • 54-06
  • 54-07
  • 54-10
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-71
  • 55-73
  • 59-05
  • 65-06
  • 66-02
  • 66-03
  • 66-04
  • 76-00
  • 77-01
  • 77-03
  • 83-01
 
  • Article 27

    En vigueur étendu

    Tout licenciement d'un ingénieur ou cadre doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit. Toute pression tendant à obtenir d'un ingénieur ou cadre sa démission est formellement condamnée par les parties signataires de la présente convention (1).

    Aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable.

    Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de :

    - 1 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise ;

    - 2 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l'entreprise ;

    - 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.

    Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :

    - 4 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l'intéressé a 5 ans de présence dans l'entreprise ;

    - 6 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus (et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national pour l'emploi ; mots abrogés par accord du 23 septembre 2016 article 26 BO 2016/45).

    Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé.

    Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, l'ingénieur ou cadre est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant 50 heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Si l'ingénieur ou cadre n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures, il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d'heures inutilisées si ces heures n'ont pas été bloquées, en accord avec son employeur, avant l'expiration du préavis.

    En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ingénieur ou cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis soit écoulée, l'ingénieur ou cadre congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 30 juillet 1973, art. 1er).

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