Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries métallurgiques et minières.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie CGC ; Syndicat national des ingénieurs et cadres de la métallurgie FO ; Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie CGT ; Union nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques CFDT ; Fédération ingénieurs CFTC (section métallurgie).
  • Adhésion :
    Confédération générale des syndicats indépendants (9 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et carrières CFT (20 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et connexes CSL (26 février 1985).

Code NAF

  • 10-01
  • 11-01
  • 11-02
  • 11-03
  • 11-04
  • 11-05
  • 13-01
  • 13-02
  • 13-03
  • 13-04
  • 13-05
  • 13-10
  • 13-11
  • 13-12
  • 13-13
  • 13-14
  • 13-15
  • 13-16
  • 20-01
  • 20-02
  • 21-01
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  • 21-11
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  • 23-01
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  • 28-21
  • 28-22
  • 28-23
  • 28-24
  • 29-11
  • 29-12
  • 29-13
  • 29-14
  • 29-15
  • 29-16
  • 29-21
  • 29-22
  • 30-01
  • 30-02
  • 30-03
  • 31-11
  • 31-12
  • 31-13
  • 31-14
  • 31-15
  • 31-16
  • 31-17
  • 31-21
  • 32-01
  • 32-02
  • 32-03
  • 32-04
  • 32-05
  • 33-01
  • 33-02
  • 33-03
  • 33-04
  • 34-01
  • 34-02
  • 34-03
  • 34-04
  • 34-05
  • 34-06
  • 34-07
  • 51-11
  • 54-02
  • 54-03
  • 54-05
  • 54-06
  • 54-07
  • 54-10
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-71
  • 55-73
  • 59-05
  • 65-06
  • 66-02
  • 66-03
  • 66-04
  • 76-00
  • 77-01
  • 77-03
  • 83-01
 
  • Article 20

    En vigueur étendu

    La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises ainsi que la nature même des fonctions occupées par les ingénieurs et cadres ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.

    Mais le développement normal d'une carrière d'ingénieur ou de cadre, qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l'importance des services rendus, doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.

    Il est donc nécessaire de prévoir, en dehors des années de début, deux ordres de garanties : les unes automatiques, en fonction de l'ancienneté, les autres à l'occasion de l'accès à des fonctions repères.

    Les augmentations automatiques des appointements garantis concernent les ingénieurs et cadres qui relèvent de la position II définie ci-après : ces garanties sont déterminées par l'ancienneté dans la position et dans l'entreprise.

    Pour les cadres de la position III, les garanties résultent des positions repères.

    Ces positions repères ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables selon les entreprises et les établissements ; leur but essentiel est de définir des situations effectives d'après l'importance de l'emploi et des responsabilités correspondantes.

    Pour ces mêmes raisons, les différentes positions repères sont indépendantes les unes des autres, en ce sens que des fonctions relevant de la position repère III A peuvent exister dans une entreprise ou un établissement sans entraîner l'existence d'une ou plusieurs fonctions relevant des positions repères II, III B, etc., et inversement.

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