Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Texte de base : Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973) (Articles 1er à 35)
- Préambule
- I. - Dispositions générales (Articles 1er à 3)
- II. - Conclusion et modification du contrat de travail (Articles 3 bis à 8)
- III. - Exécution du contrat de travail (Articles 9 à 12)
- IV - Congés et suspension du contrat de travail (Articles 14 à 19)
- V. - Rémunération (Articles 20 à 26)
- VI. - Rupture du contrat de travail (Articles 27 à 32)
- Préavis (Article 27)
- Secret professionnel. - Clause de non-concurrence (Article 28)
- Indemnité de licenciement (Article 29)
- Reclassement
- Rupture conventionnelle (Article 30 bis)
- Retraite (Article 31)
- Départ volontaire à la retraite (Article 31)
- Départ avant 65 ans (Article 32)
- Mise à la retraite (Article 32)
- VII. - Application (Articles 33 à 35)
Article 20
En vigueur étendu
La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises ainsi que la nature même des fonctions occupées par les ingénieurs et cadres ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.
Mais le développement normal d'une carrière d'ingénieur ou de cadre, qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l'importance des services rendus, doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.
Il est donc nécessaire de prévoir, en dehors des années de début, deux ordres de garanties : les unes automatiques, en fonction de l'ancienneté, les autres à l'occasion de l'accès à des fonctions repères.
Les augmentations automatiques des appointements garantis concernent les ingénieurs et cadres qui relèvent de la position II définie ci-après : ces garanties sont déterminées par l'ancienneté dans la position et dans l'entreprise.
Pour les cadres de la position III, les garanties résultent des positions repères.
Ces positions repères ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables selon les entreprises et les établissements ; leur but essentiel est de définir des situations effectives d'après l'importance de l'emploi et des responsabilités correspondantes.
Pour ces mêmes raisons, les différentes positions repères sont indépendantes les unes des autres, en ce sens que des fonctions relevant de la position repère III A peuvent exister dans une entreprise ou un établissement sans entraîner l'existence d'une ou plusieurs fonctions relevant des positions repères II, III B, etc., et inversement.
Dernière modification :
Modifié par accord du 12 septembre 1983, étendu par arrêté du 12 décembre 1983 (JO du 24 décembre 1983)
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