Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)

IDCC

  • 650

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries métallurgiques et minières.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie CGC ; Syndicat national des ingénieurs et cadres de la métallurgie FO ; Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie CGT ; Union nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques CFDT ; Fédération ingénieurs CFTC (section métallurgie).
  • Adhésion :
    Confédération générale des syndicats indépendants (9 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et carrières CFT (20 mai 1972) ; Fédération nationale indépendante des métaux, mines et connexes CSL (26 février 1985).

Code NAF

  • 10-01
  • 11-01
  • 11-02
  • 11-03
  • 11-04
  • 11-05
  • 13-01
  • 13-02
  • 13-03
  • 13-04
  • 13-05
  • 13-10
  • 13-11
  • 13-12
  • 13-13
  • 13-14
  • 13-15
  • 13-16
  • 20-01
  • 20-02
  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-04
  • 21-05
  • 21-06
  • 21-07
  • 21-08
  • 21-09
  • 21-10
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-13
  • 21-14
  • 21-15
  • 21-16
  • 21-17
  • 22-01
  • 22-02
  • 23-01
  • 23-02
  • 23-03
  • 23-04
  • 23-05
  • 24-01
  • 24-02
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  • 24-10
  • 24-11
  • 25-01
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  • 25-03
  • 25-04
  • 26-01
  • 26-02
  • 27-01
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  • 28-10
  • 28-11
  • 28-12
  • 28-13
  • 28-14
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  • 28-16
  • 28-17
  • 28-18
  • 28-19
  • 28-21
  • 28-22
  • 28-23
  • 28-24
  • 29-11
  • 29-12
  • 29-13
  • 29-14
  • 29-15
  • 29-16
  • 29-21
  • 29-22
  • 30-01
  • 30-02
  • 30-03
  • 31-11
  • 31-12
  • 31-13
  • 31-14
  • 31-15
  • 31-16
  • 31-17
  • 31-21
  • 32-01
  • 32-02
  • 32-03
  • 32-04
  • 32-05
  • 33-01
  • 33-02
  • 33-03
  • 33-04
  • 34-01
  • 34-02
  • 34-03
  • 34-04
  • 34-05
  • 34-06
  • 34-07
  • 51-11
  • 54-02
  • 54-03
  • 54-05
  • 54-06
  • 54-07
  • 54-10
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-71
  • 55-73
  • 59-05
  • 65-06
  • 66-02
  • 66-03
  • 66-04
  • 76-00
  • 77-01
  • 77-03
  • 83-01
 
  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé


    1° Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

    Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise seront indemnisées par l'employeur pendant une période de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, éventuellement augmentée d'un repos de deux semaines si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse le rend nécessaire, et de dix semaines après la date de l'accouchement prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples.

    L'indemnisation par l'employeur des périodes ci-dessus définies est subordonnée au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières de l'assurance maternité.

    Pendant ces périodes, l'intéressée percevra la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

    Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficiant du congé d'adoption de dix semaines au plus prévu par l'article L. 122-26 (5e alinéa du code du travail), seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

    2° Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants.

    Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.

    Pour soigner un enfant gravement malade, il est accordé à l'ingénieur ou cadre, sur justification médicale pouvant donner lieu éventuellement à contre-visite à la demande de l'entreprise, une autorisation d'absence de huit mois maximum sans traitement.
  • Article 17

    En vigueur étendu

    1° Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

    Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise seront indemnisées par l'employeur pendant une période de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement, éventuellement augmentée d'un repos de 2 semaines si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse le rend nécessaire, et de 10 semaines après la date de l'accouchement prolongée de 2 semaines en cas de naissances multiples.

    L'indemnisation par l'employeur des périodes ci-dessus définies est subordonnée au versement par la sécurité sociale des indemnités journalières de l'assurance maternité.

    Pendant ces périodes, l'intéressée percevra la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

    Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficiant du congé d'adoption de 10 semaines au plus prévu par l'article L. 122-26, 5e alinéa, du code du travail, seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

    2° Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.

    Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans.

    Pour soigner un enfant gravement malade, il est accordé à l'ingénieur ou cadre, sur justification médicale pouvant donner lieu éventuellement à contre-visite à la demande de l'entreprise, une autorisation d'absence de 8 mois maximum sans traitement.

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