Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Texte de base : Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973) (Articles 1er à 35)
- Préambule
- I. - Dispositions générales (Articles 1er à 3)
- II. - Conclusion et modification du contrat de travail (Articles 3 bis à 8)
- III. - Exécution du contrat de travail (Articles 9 à 12)
- IV - Congés et suspension du contrat de travail (Articles 14 à 19)
- V. - Rémunération (Articles 20 à 26)
- VI. - Rupture du contrat de travail (Articles 27 à 32)
- Préavis (Article 27)
- Secret professionnel. - Clause de non-concurrence (Article 28)
- Indemnité de licenciement (Article 29)
- Reclassement
- Rupture conventionnelle (Article 30 bis)
- Retraite (Article 31)
- Départ volontaire à la retraite (Article 31)
- Départ avant 65 ans (Article 32)
- Mise à la retraite (Article 32)
- VII. - Application (Articles 33 à 35)
Article 9
En vigueur étendu
Les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs et cadres.
Etant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.
Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à des travaux spéciaux de nuit ou de jour férié ou bien entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaire, sa rémunération en tiendra compte.
L'application dans les entreprises de l'horaire mobile ne doit pas entraîner une augmentation permanente de la charge de travail des ingénieurs et cadres : à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l'introduction de l'horaire mobile.
Les ingénieurs et cadres doivent bénéficier intégralement des réductions d'horaire prévues par l'accord national du 23 février 1982 relatif à la durée du travail dans la métallurgie, et ce selon les modalités aménagées ci-après.
Lorsqu'en raison de la nature de leur fonction, les ingénieurs et cadres sont strictement soumis à l'horaire affiché de l'établissement, ils bénéficient des réductions d'horaire prévues par l'accord national du 23 février 1982 selon les modalités aménagées par cet accord national.
Pour les ingénieurs et cadres qui ne sont pas soumis à un horaire de travail précis (1), les réductions d'horaire prévues par l'accord national du 23 février 1982 seront appliquées suivant l'horaire de l'établissement, en tenant compte des contraintes liées à la fonction exercée. Ces réductions auront lieu sous forme de repos compensateur pris périodiquement par demi-journée ou par journée, ou éventuellement selon d'autres modalités définies après négociation avec les représentants ingénieurs et cadres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ou à défaut avec les représentants des ingénieurs et cadres de l'entreprise ou de l'établissement.
En toute hypothèse, ces réductions d'horaire applicables aux ingénieurs et cadres seront équivalentes, sur l'année, aux réductions d'horaire dont bénéficient les autres catégories de personnel de l'établissement. Leur charge de travail devra en tenir compte. Un bilan annuel sera établi dans l'entreprise conformément à l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982.
(1) Extrait du procès-verbal d’interprétation du 4 février 1983 :
Les ingénieurs et cadres considérés comme n’étant pas soumis à un horaire de travail précis sont notamment :
1. Les ingénieurs ou cadres dont l’activité professionnelle n’est pas uniquement liée à leur temps de présence à l’intérieur de l’entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l’extérieur ; ces tâches à l’extérieur peuvent d’ailleurs constituer l’essentiel de l’activité pour des ingénieurs ou cadres de services commerciaux, de services après-vente, de montage ou de réparation ;
2. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l’extérieur de l’entreprise, bénéficient en pratique de souplesse d’horaire leur évitant d’être astreints au strict respect de l’horaire affiché de l’établissement ;
3. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l’extérieur de l’entreprise, sont soumis à des contraintes d’activité ou des nécessités de service les empêchant de respecter strictement l’horaire collectif de l’établissement.
Ces dispositions s’appliquent indépendamment du mode de rémunération des intéressés.(1) Extrait du procès-verbal d'interprétation du 4 février 1983 :
Les ingénieurs et cadres considérés comme n'étant pas soumis à un horaire de travail précis sont notamment :
1. Les ingénieurs ou cadres dont l'activité professionnelle n'est pas uniquement liée à leur temps de présence à l'intérieur de l'entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l'extérieur ; ces tâches à l'extérieur peuvent d'ailleurs constituer l'essentiel de l'activité pour des ingénieurs ou cadres de services commerciaux, de services après-vente, de montage ou de réparation ;
2. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, bénéficient en pratique de souplesse d'horaire leur évitant d'être astreints au strict respect de l'horaire affiché de l'établissement ;
3. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l'extérieur de l'entreprise, sont soumis à des contraintes d'activité ou des nécessités de service les empêchant de respecter strictement l'horaire collectif de l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent indépendamment du mode de rémunération des intéressés.
Dernière modification :
Modifié par accord du 12 septembre 1983, étendu par arrêté du 12 décembre 1983 (JO du 24 décembre 1983)
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