Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
- Texte de base : Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. (Articles 1er à 27)
- Dispositions générales (Article 1er)
- Classification (Article 2)
- Postes d'emploi à caractère familial (PECF) (Article 3)
- Emplois spécifiques (Article 4)
- Salarié logé (Article 5)
- Nuit (Article 6)
- Contrat de travail (Article 7)
- Période d'essai (Article 8)
- Ancienneté (Article 9 (1))
- Absence du salarié (Article 10)
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié (Article 11)
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur (Article 12)
- Décès de l'employeur (Article 13)
- Certificat de travail. - Attestation ASSEDIC (Article 14)
- Durée du travail (Article 15)
- Congés payés annuels (Article 16)
- Autres congés (Article 17)
- Jours fériés (Article 18)
- Couverture maladie-accident (Article 19)
- Rémunération (Article 20)
- Hygiène et logement (Article 21)
- Surveillance médicale obligatoire (Article 22)
- Maternité - Adoption - Congé parental (Article 23)
- Jeunes travailleurs (Article 24)
- Formation professionnelle (Article 25)
- Protection morale - Violence sur le lieu de travail (Article 26)
- Retraite complémentaire (Article 27)
Article 17
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale du 24 novembre 1999, en vigueur à l'extension. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 (JO du 11 mars 2000)
a) Les congés pour événements personnels
Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes.
Sans condition d'ancienneté :
- mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
- décès du père ou de la mère : 1 jour ouvrable ;
- naissance ou adoption : 3 jours ouvrables.
Avec condition d'ancienneté de 3 mois chez l'employeur :
- décès du beau-père ou belle-mère (c'est-à-dire père ou mère de l'époux(se) : 1 jour ouvrable ;
- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable ;
- présélection militaire : dans la limite de 3 jours ouvrables.
Ces jours de congé doivent être pris en accord avec l'employeur dans les jours qui entourent l'événement et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. En cas de congé pris à l'occasion de la naissance ou de l'adoption, les 3 jours ouvrables peuvent être pris dans la période de 15 jours qui entourent l'événement.
Ils sont assimilés à des jours de présence au travail pour la détermination de la durée du congé annuel.
Dans le cas où l'événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller-retour), il pourrait demander à l'employeur 1 jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré.
b) Congés pour convenance personnelle
Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, pourront être accordés à la demande du salarié. Les congés n'entreront pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.
c) Congés supplémentaires imposés par l'employeur
Si rien n'est prévu dans le contrat de travail et que l'employeur impose à un salarié un congé d'une durée supérieure à celle du congé annuel auquel peut prétendre l'intéressé, il est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du congé supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire qui serait dû pour une même période travaillée.
Ce temps de congé supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels à venir ni sur les indemnités correspondant à ceux-ci.
d) Congés de mère de famille âgée de moins de 21 ans
Les femmes salariés âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires rémunérés par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour ouvrable si le congé annuel n'excède pas 6 jours ouvrables.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui est au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
e) Congés du jeune travailleur de moins de 21 ans
Voir article 24 i "Congé du jeune travailleur âgé de moins de 21 ans".
f) Congés pour enfants malades
Tout salarié a droit à bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
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