Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
- Texte de base : Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. (Articles 1er à 27)
- Dispositions générales (Article 1er)
- Classification (Article 2)
- Postes d'emploi à caractère familial (PECF) (Article 3)
- Emplois spécifiques (Article 4)
- Salarié logé (Article 5)
- Nuit (Article 6)
- Contrat de travail (Article 7)
- Période d'essai (Article 8)
- Ancienneté (Article 9 (1))
- Absence du salarié (Article 10)
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié (Article 11)
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur (Article 12)
- Décès de l'employeur (Article 13)
- Certificat de travail. - Attestation ASSEDIC (Article 14)
- Durée du travail (Article 15)
- Congés payés annuels (Article 16)
- Autres congés (Article 17)
- Jours fériés (Article 18)
- Couverture maladie-accident (Article 19)
- Rémunération (Article 20)
- Hygiène et logement (Article 21)
- Surveillance médicale obligatoire (Article 22)
- Maternité - Adoption - Congé parental (Article 23)
- Jeunes travailleurs (Article 24)
- Formation professionnelle (Article 25)
- Protection morale - Violence sur le lieu de travail (Article 26)
- Retraite complémentaire (Article 27)
Article 11
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale du 24 novembre 1999, en vigueur à l'extension. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 (JO du 11 mars 2000)
a) Démission du salarié
Le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. La démission doit résulter d'une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit.
La durée du préavis à effectuer par le salarié est fixée à :
- 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;
- 2 semaines pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;
- 1 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur.
En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.
b) Départ volontaire à la retraite du salarié
Le contrat de travail peut être rompu par le salarié âgé de 60 ans au moins qui fait part à l'employeur de sa volonté de cesser son activité pour prendre sa retraite.
La durée du préavis à effectuer par le salarié est celle due en cas de licenciement : voir article 12 a, paragraphe 2.
En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.
L'indemnité de départ volontaire à la retraite versée par l'employeur est de :
- 1/2 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
- 1 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
- 1,5 mois de salaire brut après 20 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues ;
- 2 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté chez le même employeur, dont seront déduites les cotisations dues.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est celui servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement : voir article 12 a, paragraphe 3.
Cette indemnité de départ volontaire à la retraite ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature.
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