Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
- Texte de base : Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. (Articles 1er à 27)
- Dispositions générales (Article 1er)
- Classification (Article 2)
- Postes d'emploi à caractère familial (PECF) (Article 3)
- Emplois spécifiques (Article 4)
- Salarié logé (Article 5)
- Nuit (Article 6)
- Contrat de travail (Article 7)
- Période d'essai (Article 8)
- Ancienneté (Article 9 (1))
- Absence du salarié (Article 10)
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié (Article 11)
- Rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur (Article 12)
- Décès de l'employeur (Article 13)
- Certificat de travail. - Attestation ASSEDIC (Article 14)
- Durée du travail (Article 15)
- Congés payés annuels (Article 16)
- Autres congés (Article 17)
- Jours fériés (Article 18)
- Couverture maladie-accident (Article 19)
- Rémunération (Article 20)
- Hygiène et logement (Article 21)
- Surveillance médicale obligatoire (Article 22)
- Maternité - Adoption - Congé parental (Article 23)
- Jeunes travailleurs (Article 24)
- Formation professionnelle (Article 25)
- Protection morale - Violence sur le lieu de travail (Article 26)
- Retraite complémentaire (Article 27)
Article 9 (1)
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale du 24 novembre 1999, en vigueur à l'extension. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 (JO du 11 mars 2000)
Pour l'application des dispositions de la présente convention subordonnées à une certaine ancienneté, on se référera à la définition suivante :
L'ancienneté, à la date de l'événement, s'entend des services continus, effectués chez le même employeur depuis la date d'engagement, du contrat en cours, qu'il s'agisse d'un contrat à temps complet ou à temps partiel.
Sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté les périodes non travaillées suivantes :
- congés payés ;
- congés de maternité et d'adoption ;
- accident du travail ou maladie professionnelle, à l'exclusion de l'accident du trajet ;
- congés de formation de la branche professionnelle ;
- congé parental pour la moitié de sa durée.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 931-7 du code du travail (arrêté du 2 mars 2000, art. 1er).
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