Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Texte de base : Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier. Dispositions générales (Articles 1er à 7)
- Champ d'application (Article 1er)
- Entrée en vigueur - Durée (Article 2)
- Révision ou modification (Article 3)
- Dénonciation (Article 4)
- Commission nationale d'interprétation et de conciliation
- Commissions décentralisées de conciliation
- Indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires (Article 7)
- Titre II. Liberté d'opinion et liberté syndicale (Articles 8 (1) à 10)
- Titre III. Égalité professionnelle (Article 11)
- Titre IV. Contrat de travail (Articles 12 à 17)
- Titre V. Apprentissage et formation (Articles 18 à 20)
- Titre VI. Durée et aménagement du temps de travail (Articles 21 à 22)
- Titre VII. Congés et suspension du contrat de travail (Articles 23 à 29)
- Congés payés (Article 23)
- Indemnités de congé (Article 24)
- Congés pour événements familiaux (Article 25.1)
- Congés pour enfant malade (Article 25.2)
- Jours fériés (Article 26)
- Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 27)
- Maternité (Article 28)
- Maladie, accident du travail, maladie professionnelle, inaptitude (Article 29)
- Titre VIII. Rupture du contrat de travail (Articles 30 à 33 (1))
- Titre IX. Salaires et classifications (Articles 34 à 35)
- Titre X. Prévoyance
Article 23
En vigueur étendu
Tout salarié employé qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à 1 mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail.
Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail, la période d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, les congés de formation, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale, à l'exclusion des congés de maladie et des autres jours de congés non payés. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
La période de référence pour le calcul de ce congé court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché 1 mois avant le premier départ.
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés sauf circonstances exceptionnelles et après consultation de l'employeur et des intéressés.
Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail, sauf accord avec son employeur.
Conformément à l'article L. 223-3 du code du travail, quelle que soit la durée légale à laquelle leur donne droit leur temps de travail au cours de l'année de référence, les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires payés par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours (1).
Les ressortissants des DOM-TOM et les salariés étrangers hors Union européenne travaillant en France peuvent, avec l'accord de l'employeur constaté par écrit, cumuler leurs congés payés sur 2 ans (2).
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par l'article L. 223-8 du code du travail.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension au regard du caractère annuel des congés payés posé par l'article L. 223-1 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er).
Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 1997-12-03 art. 1
- Code du travail L212-5-1, L223-3, L123-2, L223-1, L223-8