Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004.
- Texte de base : Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. (Article non numéroté à article 19)
- Préambule
- Dispositions générales (Article 1er)
- Obligations administratives générales (Article 2)
- Classification (Article 3)
- Contrat de travail (Article 4)
- Période d'essai (Article 5)
- Durée de l'accueil (Article 6)
- Rémunération (Article 7)
- Indemnités d'entretien et frais de repas (Article 8)
- Indemnités diverses (Article 9)
- Repos hebdomadaire (Article 10)
- Jours fériés (Article 11)
- Congés annuels (Article 12)
- Autres congés (Article 13)
- Absences (Article 14)
- Surveillance médicale (Article 15)
- Maternité. - Adoption. - Congé parental. - Congé de paternité (Article 16)
- Couverture maladie et accident (Article 17)
- Rupture du contrat (Article 18)
- Formation professionnelle (Article 19)
Article 16
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 2004-07-01 en vigueur à compter du 1er jour du trimestre suivant l'extension étendue par arr^eté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004
a) Dispositions générales
Les salariés employés par des particuliers bénéficient des règles spécifiques prévues par le code du travail.
Pendant les congés de maternité, d'adoption, parental ou de paternité, le salaire n'est pas versé par les employeurs.
b) Dispositions particulières
La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l'enfant.
Pendant le congé de maternité, dans l'intérêt de l'enfant et compte tenu des spécificités de la profession, notamment celles liées à l'agrément, employeur et salarié s'informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance de 1 mois au minimum avant la fin du congé de maternité de la salariée (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).
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