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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997. (Articles 1 à 27)
- Préambule
- Champ d'application (Article 1)
- Durée (Article 2)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 3)
- Exercice de l'action syndicale (Article 4)
- Relations entre organisations syndicales et employeurs (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Elections (Article 7)
- Comité d'entreprise (Article 8)
- Budget des activités sociales et culturelles. (Article 9)
- Budgets du comité d'entreprise (Article 9)
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), contrôles médicaux (Article 10)
- Disponibilité en vue de l'exercice des mandats (Article 11)
- Avantages acquis (Article 12)
- Postes à pourvoir (Article 13)
- Embauchage (Article 14)
- Contrat de travail (Article 1)
- Changement de base d'affectation (Article 2)
- Déplacement, détachement, affectation temporaire (Article 3)
- Durée dans l'emploi consécutive à une formation sanctionnée (Article 4)
- Préavis (Article 5)
- Rupture du contrat de travail par l'employeur (Article 6)
- Indemnité de licenciement (Article 7)
- Allocation de départ à la retraite (Article 8)
- Licenciement pour motif économique (Article 9)
- Baisse et inadéquation du niveau professionnel (Article 10)
- Manquement aux règles professionnelles et faute professionnelle (Article 11)
- Instructeurs (Article 12)
- Conditions de travail (Article 13)
- Rémunération minimale (Article 14)
- Formation professionnelle (Article 15)
- Travail à temps partiel (Article 16)
- Particularités des conditions d'emploi du personnel navigant technique féminin (Article 17)
- Congé parental (Article 17 BIS)
- Congés (Article 18)
- Activités-Absences (Article 19)
- Inaptitudes temporaire et définitive (Article 20)
- Assurances (Article 21)
- Reclassement au sol (Article 22)
- Handicapés (Article 23)
- Commission paritaire de l'emploi du personnel navigant (Article 24)
- Obligations militaires (Article 25)
- Conciliation (Article 26)
- Dispositions finales (Article 27)
Article 9
En vigueur étendu
Annexe I : Personnel navigant technique. - HélicoptèresA. - Champ d'application Les dispositions suivantes s'appliquent à tout licenciement d'un ou de plusieurs membres du personnel navigant technique pour motif économique dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. B. - Consultation du comité d'entreprise (à défaut, des délégués du personnel) Lorsque le licenciement pour motif économique considéré comme mesure extrême est envisagé, la direction de l'entreprise ou l'employeur doit aussitôt saisir le comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel) afin d'examiner avec eux les mesures projetées. La direction doit en particulier justifier notamment par des documents chiffrés que le licenciement est inévitable. Un débat doit faire apparaître qu'aucune mesure corrective n'est possible ou ne peut être envisagée. Dans les entreprises de moins de dix salariés, les salariés peuvent se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise. C. - Ordre des licenciements (1) Si le caractère inévitable de la mesure de licenciement est établi, ou, si une fois les mesures correctives retenues et appliquées le licenciement s'avère toujours nécessaire, l'ordre des licenciements est établi après consultation des délégués syndicaux ou, à défaut, des délégués du personnel. D. - Règles applicables à la procédure Les listes ne sont établies et publiées que lorsque le licenciement est décidé. Chaque personnel navigant dispose de quinze jours après la publication de la liste pour contester l'ordre des licenciements. Les navigants licenciés ou reclassés dans l'entreprise bénéficient d'une priorité de réintégration dans leur emploi initial ou dans un emploi équivalent avec l'ancienneté acquise le jour d'effet du licenciement ou du reclassement pendant trois ans à compter de cette date. A cet effet, la direction informe le comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel) de tout projet d'embauchage de navigants et elle l'associe à la recherche des candidats intéressés remplissant les conditions requises de niveau des brevets et licences pour le poste, ainsi qu'aux modalités de leur réintégration qui s'opère dans l'ordre inverse de celui des licenciements. E. - Indemnité de licenciement pour motif économique Il est alloué au navigant licencié l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7, la période d'essai étant considérée comme une période de service effectif. *Cette indemnité, lorsqu'elle excède six mois définis ci-dessus, peut être versée à concurrence de : - 25 % à la date de cessation d'activité ; - 25 % à trente jours ; - 25 % à quatre-vingt-dix jours ; - 25 % à cent vingt jours.* (2) (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-1 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 1997-09-08 art. 1
- Code du travail L321-1-1