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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Texte de base : Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004. (Articles 1 à 68)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Dialogue social (Articles 6 à 17)
- Chapitre Ier : Commission paritaire de la banque et commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 6 à 9)
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 10 à 17)
- Liberté syndicale (Article 10)
- Autorisations d'absence (Article 11)
- Congés des permanents syndicaux (Article 12)
- Délégués du personnel (Article 13)
- Comités d'entreprise et d'établissement (Article 14)
- Comité central d'entreprise (Article 15)
- Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (Article 16)
- Réintégration professionnelle (Article 17)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 18 à 32)
- Titre IV : Gestion des ressources humaines (Articles 33 à 38)
- Titre V : Rémunération (Articles 39 à 48)
- Titre VI : Participation (Article 49)
- Titre VII : Garanties sociales (Articles 50 à 60)
- Mise en oeuvre des garanties sociales (Article 50)
- Maternité (Article 51)
- Adoption (Article 52)
- Dispositions diverses (Article 53)
- Maladie (Article 54)
- Temps partiel thérapeutique (Article 55)
- Maladie de longue durée (Article 56)
- Absences pour maladie ou cure thermale non rémunérée (Article 57)
- Invalidité (Article 58)
- Absences pour événements familiaux (Article 59)
- Autorisations d'absence pour la maladie d'un membre de la famille du salarié (Article 60)
- Titre VIII : Temps de travail (Articles 61 à 68)
Article 45
En vigueur étendu
Les indemnités diverses prévues à l'article 52-II 8° de la convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952 (1), versées au titre du mois de décembre 1999 aux salariés qui en bénéficient déjà, leur sont maintenues tant que leurs conditions de travail justifiant le versement de ces primes n'ont pas été modifiées.
(1) Cet article est rappelé en annexe X aux fins exclusives de préciser le montant de ces indemnités.
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