Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Association française des banques ; Groupe Banques populaires.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT ; Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT. Fédération CFTC banques ; Syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CGC.
  • Dénoncé par :
    La fédération CFTC banques, 132, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris, par lettre du 18 mars 2008 (BO n°2008-28) pour les articles 42.3 et 48 de la convention collective
 
  • Article 40

    En vigueur étendu

    A chacun des 11 niveaux de la classification, sont associés :

    - un salaire annuel minimum conventionnel garanti hors ancienneté ;

    - des salaires annuels minima conventionnels garantis à l'ancienneté, définis selon des paliers de 5 ans.

    Ces minima sont applicables pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

    Les salaires minima annuels hors ancienneté visés ci-dessus sont fixés en francs ou en euros ; ils sont également exprimés en points bancaires.

    L'annexe VI indique les valeurs des minima hors ancienneté en date du 1er janvier 2000.

    La valeur du point bancaire au 1er janvier 2000 est de 14 francs, soit 2,134 euros.

    Les annexes VII et VII bis indiquent les valeurs des minima à l'ancienneté en francs et en euros en date du 1er janvier 2000.

    Le salaire de base annuel, défini à l'article 39 en francs ou en euros, de tout salarié travaillant à temps complet doit être supérieur au salaire minimum conventionnel du niveau de la classification de branche et du palier d'ancienneté dans l'entreprise auquel il appartient tel que défini dans les annexes VI, VII et VII bis.

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