Article 06.05 (non en vigueur)
Modifié
Les bulletins de salaire sont obligatoires. Ils sont établis conformément aux articles L. 143-3, L. 143-4 et R. 143-2 du livre Ier du code du travail et autres textes régissant la matière.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 92-05 du 17 mars 1992 art. 1 BO Conventions collectives 93-2 agréé par arrêté du 9 octobre 1992 JORF 20 novembre 1992.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L143-3, L143-4, R143-2
Article 06.05
En vigueur non étendu
Dans l'esprit qui a présidé à la signature de l'accord de branche OETH (obligation d'emploi des travailleurs handicapés), les employeurs ou leurs représentants veillent à ce que les postes occupés par des travailleurs handicapés soient accessibles et aménagés.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
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Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.